Paynter c. Canada
A-754-96
juge Strayer, J.C.A.
22-10-96
6 p.
Contrôle judiciaire du refus par le juge en chef de la Cour de l'impôt d'ajourner l'audition des appels-Appels pendants en attendant qu'il soit statué sur le neuvième appel-Lorsqu'il y a eu désistement de cet appel, la Cour a fixé la date d'audition-Les requérants ont remplacé leur avocat par un avocat d'un autre cabinet-La Cour a refusé l'ajournement, bien que l'intimé ne s'y soit pas opposé-L'art. 18.2 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt exige que la Cour ajourne l'audition d'un appel lorsqu'il serait difficilement réalisable d'y procéder; permet à la Cour d'ajourner l'audition d'un appel si les autres parties y consentent ou encore s'il s'avère préférable de retarder l'audition jusqu'à ce que jugement ait été rendu dans une autre affaire-L'argument selon lequel la date d'audition était «difficilement réalisable» repose uniquement sur le fait que les services de l'avocat ont été retenus trois jours auparavant-On n'a nullement expliqué le changement d'avocats inopportun-En statuant que le changement d'avocat peu de temps avant l'audition ne constitue pas «un motif important» justifiant l'ajournement, le juge en chef dit, non pas qu'un changement d'avocats tardif ne pourrait jamais rendre difficilement réalisable l'audition, mais que, sans justification, il ne pourrait être un facteur déterminant-Il ne s'agit pas d'une interprétation erronée-Rien ne justifie une intervention dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire pour refuser l'ajournement-L'art. 18.2 figure dans la partie de la Loi portant sur la procédure informelle-Les dispositions dans cette partie précisent que les appels portant sur de petits montants doivent être entendus, tranchés avec célérité et méthodiquement-Demande rejetée-Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, L.R.C. (1985), ch. T-2, art. 18.2 (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 51, art. 5).