Addullahi c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )
IMM-3170-95
juge Gibson
4-11-96
11 p.
Demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle la SSR a refusé de reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention au requérant, un citoyen de la Somalie-Le requérant a quitté la Somalie pour le Kenya après que son père et sa femme eurent été tués par le CSU-Le requérant s'est remarié et a eu une fille-En 1994, la femme et la fille du requérant sont arrivées au Canada et ont obtenu le statut de réfugiées au sens de la Convention-Le requérant est arrivé au Canada en 1995 en affirmant qu'il craignait d'être tué s'il retournait en Somalie-La notion de l'unité de la famille est absente de la définition de réfugié au sens de la Convention et il n'existe aucune base légale qui aurait pu donner au tribunal la compétence nécessaire pour appliquer le principe de l'unité de la famille en faveur du requérant-Le fait que la femme et la fille du requérant ont obtenu le statut de réfugiées au sens de la Convention n'est pas pertinent-L'absence de motifs expliquant les différences entre la décision en cause et la décision qu'une autre formation a rendue au sujet de la femme et de l'enfant du requérant ne constitue pas une erreur donnant ouverture à un contrôle judiciaire eu égard aux faits de la présente affaire-La conclusion tirée par le tribunal au sujet de la possibilité de refuge dans une autre partie du même pays est tenable-Il n'y a rien qui permette de croire que l'analyse de la possibilité de refuge dans une autre partie du même pays que le tribunal a faite soit liée à sa conclusion que le requérant ne courait aucun risque d'être persécuté en Somalie pour l'un des motifs prévus par la Convention-Vu la conclusion tirée au sujet de la possibilité de refuge, il est sans intérêt de savoir si le tribunal a commis une erreur dans son analyse du risque distinctif ou en adoptant le concept de l'analyse du risque distinctif-La demande est rejetée.