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Garnhum c. Canada ( Sous-procureur général du Canada )

T-3024-94

juge Noël

2-10-96

22 p.

Demande de contrôle judiciaire à l'égard d'une décision par laquelle la CCDP a rejeté la plainte de discrimination que le requérant avait déposée contre les Forces armées canadiennes-Son rendement ayant été jugé faible dans les rapports d'appréciation du personnel, le requérant n'a pas été recommandé en vue d'une promotion-Le commandant a demandé au requérant de se soumettre à une évaluation psychologique-D'après le diagnostic, le requérant souffrait d'un problème de personnalité compulsive et aucune psychothérapie ne pourrait vraiment l'aider-Le requérant a été libéré contre sa volonté pour des motifs d'ordre médical-Dans leurs rapports, un psychologue et un psychiatre indépendants ont conclu à l'absence d'éléments de preuve établissant l'existence d'un trouble de la personnalité particulier-Le requérant a déposé un grief auprès des FAC-Il a également déposé auprès de la Commission canadienne des droits de la personne une plainte dans laquelle il a allégué qu'il avait des motifs de croire qu'un acte discriminatoire fondé sur une déficience (trouble de la personnalité perçu) avait été commis à son endroit, contrairement à l'art. 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne-La Commission a désigné un enquêteur et le grief a été accueilli par le chef d'état-major de la Défense-L'intimé a offert au requérant de le réenrôler, de retirer de son dossier le rapport d'appréciation concernant son faible rendement et d'appuyer sa demande d'indemnité à l'égard du salaire et des allocations qu'il avait perdus depuis sa libération, déduction faite des montants qu'il avait reçus au titre du revenu d'emploi comme civil et des prestations d'assurance-chômage-Le requérant a refusé l'offre de l'intimé et a demandé la réintégration plutôt que la possibilité de se réenrôler ainsi que le retrait de son dossier des demandes d'évaluation et des évaluations psychologiques et psychiatriques dont il avait fait l'objet-Aucun règlement n'a été conclu et l'enquêteur a recommandé qu'un conciliateur soit désigné-Le conciliateur a été incapable d'en arriver à un règlement et la Commission a avisé le requérant qu'une enquête par un tribunal aux termes de l'art. 49 de la Loi n'était pas justifiée-Le requérant a présenté une demande de contrôle judiciaire à l'égard de la décision de la Commission-Le requérant a soutenu que, lorsqu'elle rejette une plainte, la Commission exerce une fonction purement administrative, mais que, en décidant de rejeter après la conciliation la plainte qu'il avait déposée parce que l'offre de règlement était raisonnable, elle a exercé une fonction quasi judiciaire que seul le Tribunal pouvait exercer et qui était donc assujettie à l'examen de la Cour fédérale-Le requérant a ajouté que la Commission n'aurait pas dû tenir compte du résultat du grief et que sa décision était futile et arbitraire et reposait sur des facteurs non pertinents, l'intimé ayant admis à plusieurs reprises que la plainte de discrimination était valable-De plus, le requérant a reproché à la Commission de l'avoir pénalisé parce qu'il avait refusé une offre de règlement, empêchant de ce fait l'examen du bien-fondé de sa plainte-Les règles que la Commission canadienne des droits de la personne applique à l'examen des plaintes sont énoncées aux art. 40 à 49 de la Loi-Lorsque la conciliation échoue, la Commission n'est pas tenue de renvoyer l'affaire à un Tribunal-La Commission peut rejeter la plainte conformément à l'art. 44(3) de la Loi-Lorsqu'elle rejette une plainte, la Commission doit se conformer à son devoir d'équité-Il appert du dossier que la Commission a tenu compte de tous les éléments de preuve pertinents, y compris le fait que l'offre de règlement avait été refusée-La Commission doit atteindre un équilibre entre les facteurs découlant de son rôle lié à l'ordre public et la nécessité pour les plaignants de voir leurs plaintes jugées-De plus, l'offre de règlement a été présentée au requérant dans le contexte de sa plainte relative aux droits de la personne et aucun élément du dossier n'indique que le caractère raisonnable de la plainte du requérant est le seul facteur dont la Commission a tenu compte pour rejeter celle-ci-Enfin, les admissions de l'intimé selon lesquelles la plainte du requérant était valable concernaient le grief qu'il avait déposé et non sa plainte relative aux droits de la personne-L'intimé n'a jamais admis que l'allégation de discrimination du requérant était bien fondée-La demande est rejetée-Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, art. 44(3) (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 31, art. 64).

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