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Kutlu c. M.R.N.

T-205-96

juge Joyal

21-2-97

13 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision du directeur du Bureau de l'impôt international refusant la demande de prorogation de délai des requérants présentée pour qu'ils puissent déposer leur déclaration de revenus pour l'année d'imposition 1992-En septembre 1988, un des requérants, M. Deukmedjian, un non-résident, achetait un immeuble résidentiel de 18 logements à Westmount, Québec-L'autre requérant, M. Kutlu, a été désigné mandataire responsable de la gestion complète de l'immeuble, y compris la production des déclarations de revenus-Depuis qu'il a été acquis, l'immeuble n'a généré que des pertes-Depuis 1989, le mandataire devait remplir le formulaire NR-6 afin d'être imposé seulement sur le montant net du revenu de loyers de l'immeuble-En l'espèce, il y a deux délais plutôt rigides à respecter-Le premier délai vise la production du formulaire NR-6 auprès de Revenu Canada avant le début de l'exercice financier auquel il se rapporte-Le second délai touche la production du rapport d'impôt lui-même, celui-ci devant être produit dans les six mois suivant la fin de l'année financière-Pour les années d'imposition 1989, 1990 et 1991, Revenu Canada acceptait les déclarations de revenus produites au-delà des délais prévus et envoyait des avis de cotisation indiquant qu'aucun impôt n'était payable-C'est la déclaration pour l'année 1992 qui fait l'objet du présent litige-Le 10 février 1994, Revenu Canada envoyait au mandataire un avis indiquant qu'on entendait lui imposer personnellement une cotisation de 31 867,25 $, soit 25 % du revenu brut de location-Le mandataire a écrit au Ministère, déplorant qu'entre 1990 et le 9 février 1993, aucun avertissement, oral ou écrit ne lui avait été transmis concernant la date de remise des déclarations-Le 1er février 1995, le ministre expédiait un avis de cotisation pour l'année d'imposition 1992-Les requérants ont signifié à Revenu Canada un avis d'opposition à l'encontre de cette cotisation-Sans qu'il y ait eu audition orale, l'intimé Michael Québec rendait la décision en litige, refusant aux requérants de prolonger le délai pour produire leur déclaration pour l'année 1992-À défaut de produire une déclaration dans le délai prévu à l'art. 216(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, l'art. 216(4) impose au mandataire l'obligation de déduire 25 % du loyer brut devant lui être remis et de remettre ce montant au receveur général-En vertu de l'art. 220(3) de la Loi, le ministre a le pouvoir discrétionnaire d'accepter la déclaration même si celle-ci est produite au-delà du délai prévu-En exerçant un pouvoir discrétionnaire, on doit respecter les limites du mandat légal et prendre en considération tous les facteurs nécessaires à la fonction de prise de décisions qu'attribue la loi-Le pouvoir discrétionnaire prévu à l'art. 220(3) existe principalement pour remédier aux injustices que pourrait causer le régime d'impôt sur le revenu du propriétaire non résident-Les requérants s'étaient informés à plusieurs reprises auprès des agents du ministre-Ces derniers n'ont jamais indiqué qu'il y avait un problème quelconque quant à la production tardive des déclarations-Le pouvoir discrétionnaire de proroger les délais impartis par la Loi ne saurait se limiter à l'examendes circonstances faisant en sorte que le contribuable est incapable de respecter les délais-Le directeur n'a nullement analysé le dossier en tenant compte des éléments à partir desquels il est censé avoir voulu exercer son pouvoir discrétionnaire-Le procureur des intimés n'a pu établir de préjudice que pourrait subir ses clients si un délai était accordé-Requête accueillie-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 216(1) (mod. par L.C. 1991, ch. 49, art. 178(1))-Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), c. 1, art. 220(3).

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