Dervishi c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )
IMM-197-96
juge Gibson
7-11-96
4 p.
Demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle un agent des revendications refusées a conclu que le requérant ne faisait pas partie de la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada-Le requérant est citoyen de l'Albanie-Le requérant a présenté des arguments dans le cadre de sa demande en vue de faire partie de la catégorie des DNRSRC qui se fondaient sur l'édition de 1993 du document «Country Reports on Human Rights Practices»-L'édition de 1994 est apparue après que le requérant eut présenté ses arguments mais avant que l'agent n'ait rendu sa décision-L'agent a fondé sa décision sur l'édition de 1994-Demande accueillie-En ce qui concerne l'information relative à la situation qui avait cours dans le pays, l'information utilisée par l'agent des revendications refusées était une information dont le requérant ne pouvait pas disposer au moment de présenter ses arguments et il s'agissait d'une preuve extrinsèque-On ne peut obliger les personnes se trouvant dans la situation du requérant à surveiller constamment, à la suite de la présentation de leurs arguments, la publication de toute nouvelle information portant sur les conditions ayant cours dans leur pays d'origine et sur laquelle l'agent des revendications refusées pourrait se fonder pour rendre sa décision, à une date indéterminée (en l'espèce, presque neuf mois après la date de la présentation des arguments)-L'agent s'est fondé sur de l'information dont le requérant ne pouvait disposer au moment de présenter ses arguments-Il s'ensuit donc que l'agent s'est fondé sur une preuve extrinsèque et qu'il a ainsi violé son devoir d'agir équitablement-La question suivante sera certifiée: Un agent d'immigration qui procède à un examen, conformément aux règles concernant les demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada, contrevient-il au principe d'équité énoncé dans Shah c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1994), 170 N.R. 238 (C.A.F.) lorsqu'il s'appuie sur une preuve documentaire qui concerne les conditions générales en vigueur dans un pays publiée après que le requérant a déposé ses arguments sans l'informer au préalable de son intention de tenir compte de cette preuve et sans lui donner l'occasion d'y répondre?