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Contenu de la décision

Canada ( Procureur général ) c. Hebert

T-2273-93

le juge Gibson

12-11-96

13 p.

Droits de la personne-Exigence professionnelle justifiée (EPJ)-Demande de contrôle judiciaire contre la décision du TCDP concluant que la norme d'acuité visuelle sans verres correcteurs, applicable aux candidats au Programme de formation des officiers de la Force régulière des FAC, qui se proposent de s'inscrire aux études universitaires de physiothérapie sous le parrainage de ces dernières, ne représente pas une EPJ au sens de l'art. 15a) de la Loi canadienne sur les droits de la personne-Demande accueillie-Vu les causes Canada (Commission des droits de la personne) c. Canada (Forces armées), [1994] 3 C.F. 188 (C.A.), oú il a été jugé que la norme d'acuité visuelle sans verres correcteurs des FAC était une EPJ à l'égard du candidat au poste, à pourvoir par enrôlement direct, de musicien au sein des FAC, et Canada (Procureur général) c. Robinson, [1994] 3 C.F. 228 (C.A.), la norme d'acuité visuelle sans verres correcteurs est celle qu'applique le PFOR des FAC-La Loi sur la défense nationale prévoit que les membres de la force régulière sont «soldats avant autre chose» et qu'ils sont assujettis au service armé-La norme d'acuité visuelle représente une EPJ au regard du critère du «risque suffisant» pour l'intimée elle-même, pour ses compagnons d'armes au sein des FAC et pour le public-Affaire renvoyée pour nouvelles instruction et décision conformes aux présents motifs-Questions subsidiaires: le Tribunal n'a manqué ni à son obligation d'équité ni aux principes de justice naturelle en se fondant sur la décision rendue par un autre Tribunal après que les FAC eurent fini de présenter leurs arguments, et ce sans préavis aux parties et sans leur avoir donné la possibilité de présenter d'autres conclusions ou de produire d'autres preuves en réponse à la décision de l'autre Tribunal, puisque le requérant, qui était une partie devant celui-ci, avait la faculté de présenter d'autres conclusions mais ne l'a pas fait-Si les décisions du Tribunal devaient tenir, il n'y aurait aucune raison de réformer son ordonnance car donner à l'intimée une autre possibilité d'emploi serait onéreux pour les FAC-À l'art. 53 LCDP, l'indemnité de 5 000 $ comprend l'intérêt-Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, art. 15 (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 32, art. 41), 53-Loi sur la défense nationale, L.R.C. (1985), ch. N-5.

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