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Canada ( Procureur général ) c. Lalonde

A-378-96

juge Décary, J.C.A.

10-10-96

5 p.

Demande de contrôle judiciaire attaquant une décision du juge-arbitre que certaines indemnités, reçues par la prestataire à la suite d'un accident d'automobile en vertu de la législation ontarienne sur le paiement d'indemnités d'assurance sans égard à la responsabilité, ne sont pas des indemnités qu'il «a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, en vertu d'un régime d'assurance-automobile prévu par une loi provinciale pour la perte réelle ou présumée du revenu d'emploi par suite de blessures corporelles» au sens de l'art. 57(2)d) du Règlement sur l'assurance-chômage-Demande accueillie-L'intimé réside en Ontario et c'est en Ontario que l'accident d'automobile s'est produit-On a voulu tenir compte, dans le calcul des prestations payables en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage, des indemnités compensatrices de salaire auxquelles un prestataire a droit en vertu d'une loi provinciale-L'art. 57(2)d) ne s'intéresse pas à la forme que prend l'intervention de l'état: dès que l'indemnité versée à un prestataire l'a été en vertu d'une assurance-automobile régie par l'état provincial qui prescrit le paiement d'une indemnité au titre de perte de salaire, cette indemnité versée a valeur de rémunération pour les fins de cet article, pourvu que les autres exigences dudit article aient été rencontrées-Application de la décision de Gall c. Canada, [1995] 2 C.F. 413 (C.A.), oú le juge en chef a fait remarquer, en obiter, qu'une indemnité versée aux termes de l'art. 12 du Règlement ontarien l'était «pour la perte réelle ou présumée de revenu d'un emploi» au sens de l'art. 57(2)d)-Règlement sur l'assurance-chômage, C.R.C., ch. 1576, art. 57(2)d).

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