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Public Russian Television O.R.T.V. c. CHUM Ltd.

T-338-96

protonotaire adjoint Giles

24-2-97

7 p.

Action intentée par la demanderesse (Télévision publique russe) contre les défenderesses CHUM et la Russian Canadian-Déclaration déposée le 12 février 1996-Défense déposée par Russian Canadian le 11 mars 1996-Les défenderesses CHUM ont présenté une requête en radiation de la déclaration ou en précisions-La défenderesse Russian Canadian a présenté une requête en garantie pour les dépens-La Cour a ordonné qu'une garantie pour les dépens au montant de 1 700 $ soit fournie à Russian Canadian dans un délai de 30 jours, et a ordonné la suspension de l'instance jusqu'à cette date-La Cour a également ordonné qu'une garantie de 14 112 $ soit fournie à Russian Canadian d'ici le 8 décembre 1996-Les défenderesses CHUM ont présenté une requête en renvoi de l'action au motif que les précisions ordonnées n'ont pas été fournies-Russian Canadian a demandé le rejet de l'action pour défaut de la Télévision publique russe de fournir la garantie pour les dépens-Une suspension permanente de l'action a été ordonnée le 25 novembre 1996-Il n'est pas certain que l'ordonnance ait été rendue ex parte au sens de la Règle 330-L'ordonnance de suspension permanente a un effet définitif-La Règle n'établit pas de distinction entre ordonnances interlocutoires et définitives-Cette Règle ne permet pas d'annuler des jugements-Aucun jugement n'a été rendu en l'espèce-Il n'y a lieu de lever la suspension que lorsque des faits nouveaux sont soumis à la Cour-Il ne convient pas de lever la suspension parce que des faits sont maintenant disponibles qui ne l'étaient pas au moment oú l'ordonnance a été prononcée-La Règle 1733 ne s'applique pas à la demanderesse-La requête visant à faire lever la suspension de l'action intentée contre les défenderesses CHUM est rejetée-La requête de la défenderesse Russian Canadian est rejetée-La requête de la demanderesse en prorogation du délai imparti pour le versement de la garantie pour les dépens est accueillie en partie, en ce que la demanderesse pourra, dans les 10 jours suivant la date de l'ordonnance, effectuer le dernier versement de la garantie pour les dépens de la défenderesse Russian Canadian, et qu'elle devra également payer les dépens de la requête de Russian Canadian ainsi que ceux des requêtes antérieures renouve lées sur la base procureur-client-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 330, 1733.

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