Canadian Shipowners Assn. c. Canada
T-1530-96
protonotaire Morneau
20-9-96
5 p.
Affidavits produits avec l'avis de requête-Obtenir des documents qui sont en la possession d'un office fédéral ou d'une commission-Requêtes des requérants afin que certaines informations et documents leur soient fournis et qu'il leur soient permis de joindre aux notes sténographiques ou comme pièce à un affidavit supplémentaire un échange de correspondance qui tendrait à supporter l'absence de véritable consultation sur les prix des services à la navigation maritime et l'approche structurelle les incorporant; motif d'attaque qui se retrouve au texte de la demande de contrôle judiciaire des requérants attaquant le décret du Conseil C.P. 1996-74 ainsi que le Règlement sur les prix des services à la navigation maritime-Au cours des interrogatoires sur affadavit de l'affiant des intimés, les requérants demandaient la production de certains documents qui n'étaient pas joints par l'affiant à son affidavit-Le procureur des intimés s'est objecté à ce que l'affiant s'exécute au motif que cet interrogatoire constituait un interrogatoire sur affidavit dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire et non un interrogatoire au préalable dans le cadre d'une action-L'objection des intimés doit être maintenue-Le procureur des requérants a soutenu que la Règle 1612 des Règles de la Cour fédérale avait pour but d'élargir le cadre des interrogatoires sur affidavit-Tel n'est pas le contexte de cette Règle-L'objection du procureur des intimés visant à empêcher le procureur des requérants à joindre aux notes sténographiques un échange de correspondance qui viendrait attaquer l'aposition officielle prise par l'affiant sera aussi maintenue-Le procureur des requérants n'a pu citer de règles ou d'arrêts qui permettraient à cette Cour d'ordonner l'intégration desdits documents aux notes sténographiques-La deuxième requête, cherchant à autoriser les requérants de déposer ce même échange de correspondance comme pièce à un affidavit devrait aussi être rejetée-La Règle 1603 établit que les requérants doivent lors du dépôt de leur demande déposer l'ensemble de leurs affidavits-Ils sont néanmoins demeurés silencieux sur la question de la raison pour laquelle ces documents n'ont pas été introduit en preuve par les requérants-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 1603, 1612.