Dimacali-Victoria c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )
IMM-3323-96
juge Gibson
29-8-97
7 p.
Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la section d'appel de l'immigration (SAI) a rejeté l'appel interjeté par la requérante en vertu de l'art. 77(3)b) de la Loi sur l'immigration-La requérante est une citoyenne canadienne qui a parrainé la demande du droit d'établissement de son père-Celui-ci souffre d'un trouble schizophrénique psychotique chronique-L'appel dont la SAI a été saisie reposait uniquement sur l'art. 77(3)b), à savoir l'existence de raisons d'ordre humanitaire justifiant l'octroi d'une mesure spéciale-Dans le cadre du contrôle judiciaire d'une décision de la SAI, le fardeau qui incombe au requérant est lourd-La décision de la SAI comporte une attribution discrétionnaire d'une dispense de l'application des prescriptions ordinaires de la Loi sur l'immigration portant qu'une personne comme le père de la requérante n'est pas admissible au Canada-La décision rendue par la SAI sous le régime de l'art. 77(3)b) relève entièrement du jugement et du pouvoir discrétionnaire de la SAI-La SAI n'a commis aucune erreur susceptible de contrôle et a exercé son pouvoir discrétionnaire en conformité avec des principes juridiques bien établis, c'est-à-dire de bonne foi, sans tenir compte de facteurs dénués de pertinence et sans agir de façon arbitraire ou illégale-Demande rejetée-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 77(3)b).