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Contenu de la décision

Athwal c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-1458-96

juge Dubé

23-1-97

10 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a rejeté l'appel du requérant pour défaut de compétence, au motif que le ministre avait formulé l'avis qu'il constituait un danger pour le public, en application de l'art. 70(5) de la Loi-Il s'agit de déterminer si l'arbitre doit avoir conclu qu'une personne visée à l'art. 27(1)d) de la Loi est également une personne qui a été déclarée coupable d'une infraction punissable d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à dix ans avant que l'art. 70(5) de la Loi n'entre en vigueur pour soustraire l'appel du requérant à la section d'appel-Au début, l'agent d'immigration a établi un rapport fondé sur l'art. 27, alléguant que le requérant était un résident permanent visé à l'art. 27(1)d)(i), qui a été déclaré coupable d'une infraction pour laquelle une peine d'emprisonnement de plus de six mois a été imposée, et également visé à l'art. 27(1)d)(ii), qui a été déclaré coupable d'une infraction punissable d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à cinq ans-Le 12 avril 1996 (l'art. 70(5) est entré en vigueur le 10 juillet 1996), la section d'appel a décidé que le ministre avait déposé l'avis selon lequel un arbitre avait conclu que l'appelant était une personne visée à l'art. 27(1)d) de la Loi, qui avait été déclarée coupable d'une infraction punissable d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à dix ans, et elle a rejeté l'appel pour défaut de compétence-Demande accueillie-L'art. 70(5) ne connaît aucune ambiguïté: aucun appel ne peut être interjeté devant la section d'appel de la décision de l'arbitre selon laquelle la personne visée à l'art. 27(1)d) a été déclarée coupable d'une infraction punissable d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à dix ans-Aucune disposition de la Loi n'autorise la section d'appel à substituer sa propre décision à celle de l'arbitre-Il appartient au ministre, par l'entremise de son agent chargé de présenter les cas, de produire à l'enquête des éléments de preuve sur la condamnation pour les infractions en question, mais il ne l'a pas fait-Question certifiée: En application de l'art. 70(5) de la Loi, un arbitre doit-il expressément conclure qu'une personne visée à l'art. 27(1)d) est également une personne qui a été déclarée coupable d'une infraction punissable, aux termes d'une loi fédérale, d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à dix ans, avant que l'art. 70(5) n'entre en jeu pour soustraire l'appel du requérant à la section d'appel de l'immigration, ou cette conclusion peutelle être tirée par la section d'appel de l'immigration lorsqu'elle détermine si elle a compétence pour statuer sur l'appel-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 27(1)d) (mod. par L.C. 1995, ch. 15, art. 5), 70(5) (édicté idem, art. 13).

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