Lawrence c. Canada ( Gendarmerie royale du Canada )
T-1714-94
juge Wetston
8-1-97
10 p.
Action en dommages-intérêts découlant d'une chute de cheval survenue lors d'un cours d'équitation pour débutants offerts par la GRC-La demanderesse, gendarme de la GRC, s'était volontairement inscrite à un cours d'équitation dans le but de devenir membre du Carrousel de la GRC-Elle allègue avoir subi une fracture du coccyx et avoir ainsi souffert du syndrome du côlon irritable, de reflux _sophagien anormal, d'insomnie et de gain de poids-Elle a pris un congé de maladie avec salaire d'environ deux ans-Les questions en litige consistent à savoir si (1) la demanderesse est irrecevable à recouvrer des dommagesintérêts en raison des art. 3 et 9 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif (LRCÉ), et de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État (LIAÉ); (2) si, par sa négligence, la défenderesse est responsable des dommages causés; (3) et si la défenderesse a contrevenu à l'art. 3 de la Loi sur la responsabilité des occupants-Action rejetée-L'art. 3 ne constitue pas une fin de non-recevoir car la demanderesse allègue la négligence de l'État du fait de la négligence d'un employé, soit l'instructeur du cours, le capl Doucette-La responsabilité du fait d'autrui en l'espèce sera établie par l'entremise des actes de l'instructeur à titre de préposé d'État, et non des actes de la GRC à titre d'employeur privé-Toutefois, l'art. 9 rend effectivement la poursuite de la demanderesse contre l'État irrecevable en l'espèce en ce qu'il y a ouverture au paiement d'une indemnité au sens de cet art.-Suivant l'art. 4 de la LIAÉ, les agents de l'État admissibles, telle la demanderesse en vertu de l'art. 34 de la Loi sur la pension de retraite de la GRC, ont droit à une indemnité lorsque, comme en l'espèce, ils ont été blessés dans un accident survenu par le fait ou à l'occasion de leur travail-De plus, l'art. 12 de la LIAÉ prévoit que l'agent de l'État ayant droit à une indemnité ne peut exercer d'autre recours contre la Couronne autrement que sous le régime de cette Loi-En outre, il est clairement établi en jurisprudence que les agents de l'État ayant droit à une indemnité sous le régime de la LIAÉ n'ont aucun autre recours contre la Couronne-Le législateur a manifestement établi un régime global destiné à régir les réclamations pour préjudice subi dans la prestation des services de la GRC-Malgré la conclusion qui précède, les points (2) et (3), soit la négligence et la responsabilité des occupants, ont été examinés-En ce qui concerne la négligence, le cheval convenait à un cours d'équitation pour débutants-Vu la preuve contradictoire quant à l'endroit oú l'accident est survenu (la demanderesse prétend qu'il s'est produit dans l'enclos inférieur, oú les conditions sont difficiles, non sûres pour les débutants, alors que la défenderesse prétend qu'il s'est produit dans le «manège inférieur», oú les conditions sont convenables), la demanderesse ne s'est pas acquittée du fardeau légal de la preuve-En conséquence, la violation de la norme de diligence envers la demanderesse n'a pas été établie selon la prépondérance des probabilités-L'action en négligence ne peut donc être accueillie-De même, il n'y a pas eu violation de la norme applicable suivant l'art. 3 de la Loi sur la responsabilité des occupants (assimilant la responsabilité des occupants aux règles modernes du droit de la négligence)-Loi sur la responsabilité des occupants, L.R.O. 1990, ch. O.2, art. 3-Loi sur l'indemnisation des agents de l'État, L.R.C. (1985), ch. G-5, art. 4-Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, L.R.C. (1985), ch. C-50, art. 3, 9, 10-Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. (1985), ch. R-11, art. 34.