Lo c. Canada ( Comité d'appel de la Commission de la fonction publique )
T-32-96
juge Gibson
21-2-97
10 p.
Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle le comité d'appel de la CFP a accueilli l'appel interjeté par la requérante pour contester la nomination de la candidate retenue à la suite d'un concours relatif à un poste FI-04 et par laquelle le comité d'appel a jugé qu'il ne prendrait «pas d'autre mesure» au sujet de deux autres candidates-La requérante ne satisfaisait pas aux exigences linguistiques de ce poste «bilingue à nomination non-impérative»-Dans une décision antérieure, la C.F. 1re inst. avait fait droit à une demande de contrôle judiciaire, avait annulé la décision du comité d'appel au motif que celui-ci avait permis une utilisation irrégulière de la norme de sélection pour permettre à des candidats de satisfaire aux exigences prévues au concours, alors que ces candidats ne possédaient pas les qualifications relatives aux études annoncées dans l'avis de concours et alors que les motifs invoqués au soutien de la décision contestée ne traitaient pas ailleurs de ces qualifications, et avait renvoyé l'affaire à la CFP pour qu'elle constitue un nouveau comité d'appel et pour qu'une nouvelle audience soit tenue et qu'une nouvelle décision soit rendue au sujet de l'appel de la requérante-Entre la date de la première décision du comité d'appel et la date de l'audience du comité qui s'est soldée par la seconde décision, une candidate a été mutée à un autre poste de la fonction publique et s'est par la suite retirée de la fonction publique-Le comité a par conséquent conclu que l'appel de la nomination de la candidate qui avait pris sa retraite était sans objet, mais il a accueilli l'appel interjeté de la nomination de la candidate Wilson au motif que cette nomination allait à l'encontre du principe du mérite-Le comité a conclu que le jury de sélection avait conclu à bon droit que la requérante ne respectait pas le profil linguistique prévu pour les postes visés-La demande est accueillie en ce qui concerne la conclusion suivant laquelle l'appel portant sur la nomination de la candidate ayant pris sa retraite était sans objet-Le comité d'appel a commis une erreur de droit sur cette question-Le nouvel art. 21(3) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique dispose que la Commission peut prendre toute mesure qu'elle juge indiquée pour remédier à toute irrégularité signalée par le comité d'appel relativement à la procédure de sélection-Le comité d'appel était lié par la conclusion de la C.F. 1re inst. et il aurait été obligé de conclure que la procédure de sélection était entachée d'une irrégularité et d'invoquer l'art. 21(3) pour prendre les mesures qu'il jugeait indiquées pour remédier à cette irrégularité-Le comité d'appel n'a toutefois pas commis d'erreur en concluant que la requérante ne possédait pas les qualités requises pour les postes en jeu dans le concours en raison de questions de formation linguistique-De plus, le comité n'a pas commis d'erreur en tenant compte d'éléments de preuve qui ne lui avaient pas été régulièrement soumis: l'affirmation contestée ne faisait pas partie des considérations qui ont conduit à la décision du comité et aucune personne raisonnable qui considérerait la décision du comité dans son ensemble ne conclurait à la possibilité ou à la probabilité des préjugés contre la requérante-Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-32, art. 21 (mod. par L.C. 1992, ch. 54, art. 16; 1996, ch. 18, art. 15).