Saskatchewan ( Government Insurance ) c. Canada
T-1841-88
juge en chef adjoint Jerome
22-5-97
5 p.
Appel du refus d'accorder un remboursement de la taxe de vente fédérale, pour l'année d'imposition 1986, suite à l'achat de plaques d'immatriculation de véhicules automobiles-La demanderesse est l'entité administrative chargée d'immatriculer les véhicules automobiles en Saskatchewan, de gérer le régime d'assurance-automobile obligatoire de la province et de gérer le Saskatchewan Auto Fund-En 1986, la demanderesse a acheté des plaques d'immatriculation, qu'elle a distribuées parmi ses succursales partout en Saskatchewan et a ensuite délivrées au public, moyennant des frais d'immatriculation et d'assurance-L'art. 44.19(1)b) de la Loi sur la taxe d'accise prévoit que la taxe payée à l'égard de marchandises achetées par un organisme que le gouvernement de la province possède, contrôle ou exploite ne sera pas remboursée-Appel rejeté-La demanderesse a utilisé les plaques d'immatriculation pour gérer le système d'immatriculation des véhicules automobiles-La prétention de la demanderesse selon laquelle l'«utilisation» doit être de nature particulière et non accessoire et son raisonnement selon lequel il doit nécessairement y avoir une seule utilisation particulière sont rejetés-Cette utilisation générale, qu'elle soit particulière ou accessoire, suffit pour soumettre la demanderesse à l'art. 44.19(1)b)-Même en supposant qu'une telle conclusion est erronée, rien n'empêchait les biens d'avoir plus d'une utilisation particulière-Application de la décision British Columbia Telephone Co. c. La Reine, [1993] 1 C.F. (1re inst.)-Les plaques d'immatriculation sont susceptibles d'avoir plus d'une utilisation particulière-En Saskatchewan, la délivrance de plaques d'immatriculation et la couverture offerte par le régime d'assurance prévu par la loi sont inextricablement liées-La demanderesse est une entité administrative qui remplit deux fonctions différentes, mais qui se fonde sur chacune de ces fonctions pour remplir l'autre-C'est ainsi que la demanderesse utilise les plaques d'immatriculation qu'elle a achetées et délivrées pour identifier les propriétaires de véhicules automobiles qui sont valablement détenteurs d'un permis et assurés-Cela constitue une utilisation au sens de l'art. 44.19(1)b)-Loi sur la taxe d'accise, S.R.C. 1970, ch. E-13, art. 44.19 (mod. par S.C. 1986, ch. 9, art. 34).