Vennes c. Vennes
ITA-4041-96
protonotaire Morneau
16-10-96
7 p.
Requête visant à faire entendre un témoin lors de l'audition d'une requête en opposition à la saisie-exécution immobilière déposée par l'opposant-La requérante, Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, a procédé à la saisie-exécution d'un immeuble par suite d'une dette fiscale du débiteur-saisi-L'opposant a déposé une tierce-opposition afin d'obtenir l'annulation de cette saisie au motif qu'il serait propriétaire de cet immeuble-La Règle 319(4) exige une raison spéciale pour qu'un témoin puisse être appelé à témoigner relativement à une question soulevée dans une requête-Le simple fait de soulever dans un affidavit la possibilité que certains témoins refusent de signer des affidavits n'est pas une raison suffisante, donc une «raison spéciale» au sens de la Règle 319(4) et de la jurisprudence-La requérante ne peut simplement s'en remettre à des déclarations générales indiquant que le témoin dont elle demande la comparution a des intérêts opposés aux siens-Ce fait n'est pas de nature à empêcher l'obtention d'un affidavit par ailleurs satisfaisant-Tout requérant qui désire obtenir la permission de faire entendre un témoin doit démontrer par affidavit circonstancié qu'il a cherché à ce que cette personne collabore à la rédaction et signe un affidavit, et qu'il lui a été impossible d'obtenir cette collaboration-Requête rejetée-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 319(4).