AlliedSignal Inc. c. Du Pont Canada Inc.
A-660-93
officier taxateur Reinhardt
16-7-97
18 p.
Taxation du mémoire de frais de l'appelante sur la base entre parties dans une action en contrefaçon de brevet-Une augmentation de frais a été accordée en raison de la complexité de l'affaire (diffraction X, résonance magnétique nucléaire, spectroscopie infrarouge et calométrie à compensation de puissance-La preuve déposée en l'espèce à l'appui de la taxation manque-t-elle de détails suffisants (reçus particuliers non inclus, mais des copies de ces reçus fournies à l'intimé sur demande) pour permettre à l'officier taxateur d'accorder une somme pour les débours récla més?-Joindre des copies de notes, de factures, de pièces justificatives et d'autres documents justificatifs à un affidavit à l'appui d'un mémoire de frais pourrait très bien se révéler la meilleure façon d'étayer ce mémoire de frais, mais cela n'est pas nécessaire dans tous les cas-La preuve absolue des débours n'est pas exigée d'une partie dont le mémoire de frais est taxé-Le Tarif B des Règles de la Cour fédérale exige que les débours soient justifiés par une preuve suffisante et non par une preuve irréfutable-La partie dont le mémoire est taxé doit convaincre, selon la prépondérance des probabilités et non indubitablement, l'officier taxateur de la nécessité et du caractère raisonnable des dépenses réclamées-Un affidavit contenant une déclaration générale ne suffit certainement pas à convaincre, à quelque niveau de preuve que ce soit, l'officier taxateur-Un affidavit semblable à celui versé au dossier de l'espèce auquel sont jointes de façon générale des annexes de débours peut se révéler suffisant-Il en est particulièrement ainsi si cette preuve est accompagnée, complétée par de véritables copies de factures qui ont été envoyées au client (en l'espèce, ces copies ont été produites à l'audition de la taxation), et suivie d'explications suffisantes de la part de la partie dont le mémoire est taxé-Le mémoire de frais de 21 536,63 $ présenté par l'appelante est taxé et accueilli pour la somme de 18 846,05 $-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Tarif B.