Miller c. Service communautaire de Kahnawake
T-1991-96
juge Denault
12-12-96
10 p.
Demande d'une ordonnance fondée sur la Règle 355 pour que les intimés soient reconnus coupables d'outrage au tribunal pour ne pas avoir réintégré la requérante dans son poste conformément à l'ordonnance d'un arbitre-Dans une instance en outrage au tribunal, la partie requérante doit démontrer hors de tout doute raisonnable que la conduite des intimés constitue de la désobéissance-La requérante a été embauchée comme travailleuse sociale en septembre 1992 par le Service communautaire de Kahnawake (SCKS)-Elle a été congédiée le 21 avril 1995-La requérante a déposé une plainte pour congédiement injustifié le 2 mai 1995-L'arbitre a enjoint à l'intimé SCKS de réintégrer immédiatement la plaignante dans son poste-L'intimé a déposé une demande de contrôle judiciaire concernant la décision de l'arbitre-Cette demande est en instance-Une requête en vue d'obtenir un sursis à l'exécution de l'ordonnance de l'arbitre a été refusée-La requérante est revenue au travail le 4 octobre 1996-Aucune tâche ne lui a été assignée entre les 7 et 11 octobre 1996-Le poste de travail qu'elle a occupé ne contenait ni papier, ni crayon, ni téléphone-Le 11 octobre 1996, la requérante a quitté le SCKS et n'y est plus revenue-L'argument selon lequel aucune tâche n'a pu être assignée à la requérante parce qu'elle n'avait pas signé de nouvelle déclaration sous serment ne peut être accepté-La requérante n'a jamais reçu les instructions, les renseignements ou les outils dont elle avait besoin pour entreprendre le projet de recherche proposé-La question consiste à déterminer si les intimés ont fait fi de l'ordonnance de l'arbitre-Aucun des éléments contenus dans l'ordonnance de l'arbitre n'a été respecté-Pour que l'ordonnance de l'arbitre soit respectée, il aurait fallu assigner du travail à la requérante dès le 4 octobre 1996-La Cour n'a pas à décider si la décision de l'arbitre était adressée à une personne morale correctement désignée-La Cour n'est pas non plus tenue de corriger les erreurs qui peuvent se trouver dans l'ordonnance de l'arbitre-Le but fondamental des pouvoirs de la Cour en matière d'outrage au tribunal est d'assurer le fonctionnement harmonieux du système judiciaire-Les pouvoirs de la Cour en cette matière ont pour but d'assurer la bonne administration de la justice et de protéger l'autorité ou la dignité inhérentes au processus judiciaire-Donald Horne, en tant que directeur exécutif, était implicitement tenu, aux termes de l'ordonnance de l'arbitre, de gérer et de diriger la réintégration de la requérante-Il n'a pas pris les mesures voulues ou donné les directives nécessaires à la réintégration de la requérante-Les intimés ont refusé d'obéir à l'ordonnance de l'arbitre-L'imposition d'une amende ne ferait rien pour faciliter le règlement du litige au vu du fait que les parties doivent continuer de travailler ensemble en l'absence d'un règlement définitif-La Cour s'étonne que les parties dont le travail quotidien consiste à régler des problèmes et à résoudre des conflits ne puissent régler leur propre conflit-La Cour ordonne aux intimés de payer les dépens de la requérante relativement à la requête, sur la base des frais entre procureur et client-Demande accueillie-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 355.