Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Frances c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-2527-96

juge Joyal

4-7-97

4 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision du délégué du ministre selon laquelle le requérant avait violé les conditions imposées par la section d'appel de l'immigration et constituait un danger pour le public au Canada, se trouvant ainsi expulsable sur-le-champ du Canada en direction du Portugal-Demande accueillie, le statut de résident permanent du requérant doit être déterminé de nouveau-Le pouvoir du ministre d'expulser une personne pour le motif qu'elle constitue un danger pour le public est un pouvoir très draconien-Selon la jurisprudence, il s'agit là d'une décision purement administrati ve, n'exigeant le respect que d'un minimum de règles d'équité-En fait, le pouvoir discrétionnaire est exercé sans aucun droit de regard à toutes fins utiles-Le requérant est venu au Canada à l'âge de cinq ans, il a vécu au Canada toute sa vie, il est marié à une citoyenne canadienne, il a un enfant né au Canada et il connaît très peu le portugais-En octobre 1995, la libération conditionnelle du requérant a été révoquée à deux reprises, mais elle a été rétablie deux fois parce que, dans un cas, les accusations ont été retirées et, dans l'autre cas, le requérant a été acquitté-Le délégué du ministre ne semble pas avoir tenu compte de ces circonstances en prenant sa décision-Le mémoire du délégué du ministre déclare que le requérant a démontré qu'on ne peut avoir confiance qu'il va respecter les conditions imposées, car il a violé les conditions de sa libération conditionnelle ainsi que les conditions imposées par la section d'appel de l'immigration-Bien que le pouvoir discrétionnaire du ministre soit bien protégé contre le contrôle judiciaire, l'exercice de ce pouvoir exige fondamentalement que les conclusions, avis ou inférences exprimés soient fondés sur des faits exacts et substantiels.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.