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Assoc. des armateurs canadiens c. Canada

T-1864-94

juge Noël

26-10-95

14. p.

Demande de contrôle judiciaire d'un décret du gouverneur général en conseil modifiant, en vertu de l'art. 64 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux (Loi sur les transports), une décision de l'Office national des transports qui refusait l'augmentation des tarifs de pilotage proposée par l'Administration de pilotage des Laurentides-Le décret augmentait de 8,9 pour cent les droits de pilotage de l'APL-La demande de contrôle judiciaire est rejetée-Le gouverneur en conseil a compétence pour annuler ou modifier, en vertu de l'art. 64 de la Loi sur les transports, une décision prise par l'ONT en vertu des art. 34 et 35 de la Loi sur le pilotage-Aucune intention n'est manifestée par le législateur de limiter la portée de l'art. 64 aux seules décisions prises aux termes de la Loi sur les transports-La procédure suivie en l'espèce par le gouverneur en conseil n'a pas enfreint les droits constitutionnels des requérantes-Le pouvoir de révision du gouverneur en conseil, lorsque considéré de pair avec celui qui, en tout état de cause, lui permet d'approuver ou de refuser une modification tarifaire, fait en sorte que le pouvoir qu'il exerce à l'égard des tarifs est manifestement législatif et n'entraîne pas l'obligation de respecter l'équité dans la procédure-L'augmentation n'est pas injuste, déraisonnable, contraire à l'intérêt public et partant illégale car le gouverneur général en conseil a entière discrétion dans la mesure oú il respecte les limites fixées à sa compétence par l'art. 64(1)-Enfin le recours est académique puisque les requérantes ont négligé d'attaquer le réglement tarifaire (qui accordait l'augmentation) sanctionné par le gouverneur général en conseil dans son second décret-Loi sur le pilotage, L.R.C. (1985), ch. P-14, art. 3 (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 1, art. 44, ann. II, no 19(A)), 33, 34 (mod. par L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 28, art. 307; 359, ann. no 9), 35-Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 28, art. 2, 64.

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