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Al-Joubeh c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-2032-95

juge Campbell

20-3-96

8 p.

Demande de contrôle judiciaire en vertu de l'art. 114(2) de la Loi concernant l'équité de la procédure appliquée pour rejeter la demande du requérant d'être exempté des exigences afférentes à l'obtention d'un visa-Après que l'on ait rejeté la demande de statut de réfugié du requérant, rejet confirmé à la suite d'un contrôle judiciaire, on a cherché à savoir s'il pouvait être admis au Canada en qualité de membre de la catégorie des «demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada»-Il ne le pouvait pas-Un avis rédigé par un agent chargé de la révision des revendications refusées (ACRRR) concluait que le requérant ne serait pas en danger s'il était renvoyé du Canada-Le requérant a alors fait une demande fondée sur l'art. 114(2)-L'agente chargée de l'enquête fondée sur l'art. 114(2) a suivi les directives de la note de service interne du Ministère prévoyant qu'elle devait demander un avis au sujet du risque à l'ACRRR-Elle lui a soumis de nouveaux éléments relatifs au risque pour le tenir à jour-L'agente était libre de rechercher l'opinion d'un expert sur la question du risque et de prendre une décision en se fondant sur les éléments de preuve disponibles après avoir régulièrement pris en considération l'opinion de l'expert sur le risque et lui avoir accordé le poids qu'il fallait-La demande est accueillie en raison de l'arrêt Shah c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1994), 170 N.R. 238 (C.A.F.): si l'agente entend se fonder sur des éléments de preuve extrinsèque dans le cadre de l'enquête fondée sur l'art. 114(2), elle doit donner au requérant la possibilité d'y répondre-Le requérant aurait dû avoir la possibilité de réfuter les éléments de preuve extrinsèque: l'agente a pris en considération l'évaluation du risque mise à jour-Le défaut de donner au requérant cette possibilité est une infraction à la règle d'équité dans la procédure-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 114 (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 29; ch. 29, art. 14; L.C. 1990, ch. 38, art. 1; 1992, ch. 49, art. 102; 1994, ch. 26, art. 36).

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