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Contenu de la décision

Urbanetics c. Canada

T-1299-90

juge en chef adjoint Jerome

27-7-95

8 p.

La demanderesse demande, en matière d'impôt sur le revenu, l'autorisation de déposer une déclaration modifiée conformément à la Règle 420 des Règles de la Cour fédérale-Le ministre s'oppose aux modifications proposées pour les motifs suivants: (1) la demanderesse n'a pas démontré l'existence d'une question susceptible d'être jugée; (2) le retard de la demanderesse à faire les modifications proposées; et (3) les modifications sont contraires aux intérêts de la justice-Les modifications proposées soulèvent des questions de fait, de droit et de pratique qui méritent d'être réglées à l'instruction-Preuves que la demanderesse a avisé le ministre à une date antérieure des rajustements demandés; les fonctionnaires du Revenu Canada ont non seulement accusé réception de la demande, mais ils ont indiqué que les rajustements étaient acceptables et qu'ils pourraient être faits-Autorisation accordée-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 420.

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