Wilson c. Canada
T-2521-89
juge Simpson
23-7-96
8 p.
Appel d'une nouvelle cotisation pour une déclaration de revenus de 1978, considérant que le ministre du Revenu national a omis d'établir une nouvelle cotisation avec toute la diligence possible dès la réception d'un avis d'opposition-La déductibilité des pertes agricoles du contribuable en 1976 et 1977 a été contestée au moment oú la déclaration de revenus pour 1978 a été produite-Comme Revenu Canada avait restreint les pertes agricoles demandées en 1976 et 1977, le contribuable a calculé un report prospectif de perte agricole restreinte ce qui a fait en sorte que le revenu net d'agriculture était nul-L'avis de cotisation a accepté les chiffres d'impôt fédéral et provincial, comme ils avaient été indiqués dans la déclaration mais la formule de cotisation montrait à la fois un solde de l'année courante et un solde antérieur impayés-Le contribuable a déposé un avis d'opposition visant en fait des questions soulevées au cours des années précédentes et qui étaient déjà l'objet d'objections et d'appels en 1979-Aucune mesure n'a été prise par Revenu Canada ou par le contribuable-Le MRN est tenu de répondre à un avis d'opposition «avec toute la diligence possible» aux termes de l'art. 165(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu-En 1988, la Cour fédérale a statué que Revenu Canada avait commis une erreur quant au traitement des pertes agricoles; le contribuable avait le droit de déduire toutes ses pertes agricoles de l'ensemble de son revenu en 1976 et 1977-Il s'ensuivait qu'il n'y avait pas de pertes agricoles restreintes à reporter en 1978-Le MRN a établi en 1989 une nouvelle cotisation qui radiait le report des pertes agricoles, ce qui signifiait que le contribuable devait de l'impôt supplémentaire-Appel accueilli-Une distinction a été faite entre cotisation et avis de cotisation-La réponse de Revenu Canada à l'impôt fédéral et provincial déclaré par le contribuable était la cotisation réelle, bien que l'avis de cotisation comprend un état de compte qui correspond au total dû et comprend des montants impayés des années d'imposition précédentes-Le droit d'opposition prévu à l'art. 165 ne porte que sur la cotisation et non sur l'ensemble des articles de la formule de l'avis de cotisation-Il ne traite pas du solde dû des années antérieures-Le contribuable a une cotisation nulle pour 1978-L'opposition ne conteste que les chiffres de la rubrique «État de compte» sur la formule de cotisation-Nullité de l'opposition-Il n'existe aucun droit d'appel en vertu de l'art. 169 parce qu'il est seulement possible d'interjeter appel si un avis d'opposition a été signifié-La Loi prévoyait en 1978 que toute nouvelle cotisation aurait dû être produite dans les quatre ans de la cotisation originale-La nouvelle cotisation était forclose et nulle et sans effet-Aucune nouvelle cotisation ne pouvait être faite pour 1978 à compter de quatre ans après l'expédition par la poste de la cotisation-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 152(4)b), 165(3), 169.