Ahani c. Canada
A-639-95
juge Marceau, J.C.A.
4-7-96
5 p.
Appel de la décision de la Section de première instance ([1995] 3 C.F. 669) qui a confirmé la constitutionnalité de l'art. 40.1 de la Loi sur l'immigration autorisant le solliciteur général et le ministre de l'Emploi et de l'Immigration, sur la base d'un rapport en matière de renseignements de sécurité, à signer une attestation indiquant, comme en l'espèce, qu'une personne n'est pas admissible pour des raisons de terrorisme et prévoyant la détention de la personne nommée avant qu'il y ait décision à cet égard-Appel fondé sur les propositions suivantes 1) le processus prévu à l'art. 40.1 touche le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de l'intéressé, puisqu'il implique la conséquence éventuelle qu'il puisse être envoyé à un pays oú il peut faire l'objet de persécution; 2) lors même que nous serions dans un contexte d'immigration, les droits touchés sont si fondamentaux que les normes de justice fondamentale exigées par l'art. 7 de la Charte doivent être très élevées, et proches de celles reconnues comme applicables au contexte criminel-Appel rejeté-Quant à la première proposition, l'attestation mentionnée à l'art. 40.1 n'est pas définitive, doit être suivie d'une détermination, sous le régime de l'art. 53, qui doit être faite conformément aux principes de justice fondamentale et est sujette à contrôle judiciaire: voir Nguyen c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] 1 C.F. 696 (C.A.)-Pour ce qui est de la seconde proposition, le contexte de l'art. 40.1 n'est nullement apparenté à un contexte criminel-Les principes et les politiques qui sous-tendent les deux contextes sont totalement différents, et les normes des sauvegardes procédurales requises pour satisfaire à la Charte doivent nécessairement différer-La détention immédiate est un moyen d'assurer une protection préventive au public canadien-Étant donné les vérifications automatiques et le type de la catégorie interdite d'individus, une telle détention préventive n'est ni arbitraire ni excessive -Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 40.1 (édicté par L.R.C. (1985) (4e supp.), ch. 29, art. 4; L.C. 1992, ch. 49, art. 31), 53 (mod., idem, art. 43).