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Procter & Gamble Pharmaceuticals Canada, Inc. c. Novopharm Ltd.

T-353-96

juge Wetston

5-7-96

22 p.

Demande d'injonction interlocutoire qui ordonnerait à la défenderesse de s'abstenir, jusqu'au prononcé du jugement de l'action de la demanderesse, de présenter son produit pharmaceutique, «Novo-5-ASA», dans une présentation qui est similaire à celle du produit «5-ASA» de la demanderesse-Allégations de passing off, de publicité trompeuse et de violation du droit d'auteur-Demande rejetée-Question sérieuse à trancher en ce qui a trait aux allégations passing off sous le régime de l'art. 7b) de la Loi sur les marques de commerce, de publicité trompeuse sous le régime de l'art. 7d) de la Loi sur les marques de commerce et de l'art. 52(1)a) de la Loi sur la concurrence, et de violation du droit d'auteur à l'égard de la monographie du produit-En ce qui a trait à la question du préjudice irréparable, aucune autre preuve que les opinions de divers témoins appartenant à l'entreprise et de témoins experts ne vient appuyer la prétention que les dommages découlant de la publicité trompeuse ou de la confusion ne sont pas quantifiables-La preuve du préjudice irréparable est trop conjecturale-La demanderesse n'a pas présenté suffisamment de preuve pour établir qu'il y aura des effets préjudiciables sur son achalandage ou sur sa réputation, et que ces effets seront irrévocables-En outre, les pertes peuvent être indemnisées adéquatement par des dommages-intérêts calculés raisonnablement selon la méthode habituelle-Comme la Direction générale de la protection de la santé a approuvé le produit de la défenderesse à titre de bioéquivalent de celui de la demanderesse, la preuve ne suffit pas à établir que les patients qui, à leur insu, ont fait l'objet d'un remplacement du produit de la demanderesse par celui de la défenderesse subiront quelque préjudice ou encore une baisse d'efficacité de leurs traitements-Par conséquent, dans le cadre d'une demande d'injonction interlocutoire, la Cour ne peut conclure à l'existence d'un préjudice irréparable qui serait causé aux ventes ou à la réputation de la demanderesse par les déclaration faites par la défenderesse à l'égard de son produit-Prépondérance des inconvénients-La prépondérance des inconvénients ne penche pas grandement en faveur de l'une ou l'autre des parties-Par conséquent, il serait plus prudent de maintenir le statu quo jusqu'à la tenue du procès-Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 7b),d)-Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34, art. 52(1)a).

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