Reano c. Jennie W ( Le )
T-1259-96
juge Nadon
6-5-97
5 p.
Requête déposée aux termes de la Règle 439(3) visant à faire annuler un jugement par défaut rendu par le juge Denault-Les raisons données pour expliquer le retard mis à déposer une défense et à déposer la présente requête ne sont pas satisfaisantes-L'avocat des demandeurs a agi avec l'équité la plus entière en informant le défendeur en tout temps de l'état des procédures-Il a avisé le défendeur de retenir les services d'un avocat canadien pour déposer une défense et ainsi prévenir un jugement par défaut-Le défendeur n'a semblé se préoccuper des procédures au Canada que lorsqu'il a été informé que son navire risquait d'être vendu pour exécuter le jugement par défaut-La preuve n'appuie pas l'argument du défendeur suivant lequel les difficultés de langue l'ont empêché de comprendre le processus judiciaire canadien-Aucune explication raisonnable quant au retard mis par le défendeur à présenter la requête en l'instance n'a été fournie-Le critère qu'il convient d'appliquer pour déterminer si un jugement par défaut doit être annulé ou modifié a été expliqué par le juge Joyal dans l'affaire Television Broadcasts Ltd. et al. c. Trinh (1991), 46 F.T.R. 161 (C.F. 1re inst.)-Le défendeur doit premièrement établir des motifs graves qui l'auraient empêché de se défendre contre l'action prise contre lui-Deuxièmement, il doit établir non pas hors de tout doute, mais sur une base raisonnable, qu'il a de bons motifs pour se défendre-Le retard était volontaire-Requête rejetée-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 439(3).