Azeroual c. Canada ( Procureur général )
T-2253-95
juge Richard
28-3-96
8 p.
Pratique-Demande de contrôle judiciaire de la décision du comité d'appel de rejeter l'appel interjeté par le requérant des choix faits en vue de la nomination dans des concours restreints au poste de Grain Weigher, pour le motif que l'appel n'a pas été interjeté dans le délai prescrit-Demande rejetée-L'art. 21 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique prévoit que tout candidat non retenu peut, dans le délai prescrit par le Règlement, interjeter appel de la nomination devant le comité-L'appel doit être interjeté dans le délai de quatorze jours après qu'un avis a été donné sous le régime de l'art. 20 du Règlement sur l'emploi dans la fonction publique-Les documents d'appel du requérant ont été expédiés par la poste deux jours après l'expiration du délai-Compte tenu de l'arrêt Lalancette c. Comité d'appel de la Commission de la fonction publique, [1982] 1 C.F. 435 (C.A.), le droit d'appel n'existe que lorsqu'il est exercé dans le délai prescrit par la Commission-Appel interjeté dès l'expédition par la poste de l'avis d'appel-En l'espèce, l'appelant était en mesure d'envoyer les documents d'appel dans le délai prescrit-Aucun préjudice n'a été causé par l'obtention du document d'appel seulement deux jours avant l'expiration du délai d'appel, ni par une croyance erronée selon laquelle l'entrevue doit être achevée avant qu'un appel ne puisse être interjeté-Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-34, art. 21 (mod. par L.C. 1992, ch. 54, art. 16)-Règlement sur l'emploi dans la fonction publique, DORS/93-286, art. 20.