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Contenu de la décision

Khakoo c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-358-95

juge Gibson

15-11-95

10 p.

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle l'agent d'immigration rejetait la demande de statut de résident permanent-Les requérants, une femme et son fils à charge, sont citoyens de la Tanzanie-Arrivés au Canada en 1990-Demande parraîné en 1994 par la fille de la requérante-Le rejet de la demande se fonde sur le fait que les requérants reçoivent des prestations d'assistance sociale au Canada depuis quatre ans; le manque d'appui continu de la répondante montre que celle-ci ne veut pas pourvoir aux besoins des requérants, tous deux considérés des personnes visées aux art. 19(1)b) et 19(2)d) de la Loi sur l'immigration-L'art. 19(1)b) interdit l'admission des personnes dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elles n'ont pas la capacité ou la volonté de subvenir à leurs besoins, sauf celles qui ont convaincu l'agent d'immigration que les dispositions nécessaires (n'impliquant pas l'aide sociale) ont été prises en vue d'assurer leur soutien-L'art. 19(2)d) interdit l'admission aux personnes qui ne se conforment pas aux conditions prévues à la Loi et à ses règlements-(1) La répondante a le droit d'en appeler de la décision en vertu de l'art. 77(3)-Le droit d'appel statutaire appartenant à une personne n'a pas pour effet d'éteindre le droit au contrôle judiciaire appartenant à une autre personne: Grewal c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1993), 62 F.T.R. 308 (C.F. 1re inst.)-(2) L'agent des visas agissait en application de l'art. 6 du Règlement sur l'immigration de 1978-Les requérants étaient parrainés au sens de l'art. 6(1)b), i) la répondante s'était engagée, ii) elle n'avait manqué à aucune de ses obligations contractées en vertu de tout autre engagement, et iii) un autre agent d'immigration s'était expressément montré d'avis qu'elle pourrait respecter l'engagement pris à l'égard des requérants-L'engagement de la répondante, signé par l'agent d'immigration le 20 juin 1994, six mois avant l'entrevue avec l'agent des visas, indiquait que les requérants avaient convaincu l'agent d'immigration qu'ils étaient visés par l'exception à l'art. 19(1)b)-Rien à l'art. 19(1)b) n'indique que l'agent d'immigration qu'il faut convaincre doit être l'agent des visas qui étudie tous les aspects de la demande de résidence permanente-Rien non plus dans la Loi ni dans le Règlement n'indique qu'un agent des visas a la compétence nécessaire pour passer outre à la conclusion favorable d'un agent d'immigration même dans les circonstances oú il est évident que l'agent des visas ne partageait pas l'avis de son collègue sur le caractère satisfaisant des dispositions (ne devant pas impliquer l'aide sociale) prises en vue d'assurer le soutien des requérants-Les requérants étant visés par l'exception à l'art. 19(1)b), l'agent des visas a excédé sa compétence en concluant que les requérants relevaient de la catégorie des personnes non admissibles-(3) Aucune obligation pour l'agent des visas de prévenir les requérants des inquiétudes que lui cause leur dépendance de longue date sur l'aide sociale-L'art. 8 impose à celui qui cherche à entrer au Canada l'obligation de prouver qu'il en a le droit-(4) Des questions sont certifiées quant à savoir si le droit d'appel statutaire du répondant en vertu de l'art. 77(3) empêche le requérant de demander le contrôle judiciaire, et si l'agent des visas conserve le droit de rejeter la demande parrainée de droit d'établissement lorsque d'une part, un agent d'immigration au Canada a approuvé la demande mais que, d'autre part, l'agent des visas possède la preuve que le demandeur de visa reçoit l'aide sociale au Canada-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 8(1), 19(1)b) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 11), (2)d), 77(3) (mod., idem), 82.1(2) (mod., idem, art. 73), 83(1) (mod., idem)-Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 6 (mod. par DORS/79-167, art. 2; 92-101, art. 3)-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5), 18.5 (édicté, idem)-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 1618 (édictée par DORS/92-43, art. 19).

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