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Veillet c. Canada ( Commission de l'Emploi et de l'Immigration )

A-58-94

juge Létourneau, J.C.A.

16-11-94

6 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Commission de l'Emploi et de l'Immigration du Canada (la Commission) a conclu que le requérant n'était pas en chômage et a interrompu rétroactivement le paiement des prestations-Le requérant, anciennement directeur des ventes de franchises pour une compagnie d'immobilier, recevait des prestations d'assurance-chômage alors qu'il occupait un emploi à titre d'agent immobilier pour lequel il était rémunéré à la commission et libre de déterminer ses heures de travail-Le requérant prétend bénéficier d'une exception prévue à l'art. 43(2) des Règlements selon laquelle un prestataire n'est pas censé travailler une semaine entière lorsqu'il consacre si peu de temps à l'emploi exercé qu'il ne saurait normalement compter sur cet emploi comme principal moyen de subsistance-Pour les fins de l'art. 43(2) des Règlements, la détermination du statut de l'employé qui fixe lui-même ses heures de travail se fait à la lumière des trois critères suivants: (1) le temps consacré par le prestataire à son entreprise; (2) la nature de l'entreprise relativement à la profession ou au métier habituel du prestataire; (3) les efforts déployés par le prestataire pour se trouver de l'emploi au cours de cette période-L'agent immobilier qui détermine lui-même ses heures de travail et qui est rémunéré à la commission n'est pas de ce seul fait exclu du bénéfice de l'exception prévue à l'art. 43(2)-La Commission a commis une erreur en n'ayant pas recours aux critères d'analyse pour déterminer si le requérant s'impliquait dans son emploi à un point qu'il saurait normalement compter sur cet emploi comme principal moyen de subsistance-La décision de la Commission repose sur une interprétation erronée de l'art. 43(2) du Règlement qui a pour effet d'exclure automatiquement du champs d'application de ce règlement des emplois comme celui exercé par le requérant, indépendamment du temps que le titulaire consacre effectivement à cet emploi-Bien que l'art. 43(2) du Règlement étabit une présomption que la personne qui exerce un emploi oú elle détermine elle-même ses heures de travail n'est pas en chômage, son interprétation ne saurait admettre que l'emploi d'agent immobilier en soit nécessairement ou automatiquement exclu-Demande accueillie-Règlement sur l'assurance-chômage, C.R.C., ch. 1576, art. 43(2).

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