Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Baranchook c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-876-95

juge Tremblay-Lamer

20-12-95

5 p.

Contrôle judiciaire d'une décision administrative déclarant que le requérant n'est pas membre de la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada-Catégorie limitée aux personnes qui, si elles devaient quitter le Canada, seraient objectivement en danger de mort ou seraient menacées de sanctions excessives ou de traitement inhumain-Le requérant, un agnostique de nationalité russe, a émigré en Israël-Il a refusé d'accomplir son service militaire obligatoire-Il craint de retourner en Israël parce qu'il est considéré par les autorités de ce pays comme un déserteur-Il pourrait être emprisonné et il serait aussi la cible de comportements discriminatoires dans sa recherche d'un logement, d'un emploi et d'une école-L'agent de la Section des revendications refusées (SRR), examinant la preuve documentaire produite, est arrivé à la conclusion que les hommes qui veulent être exemptés du service militaire en Israël peuvent demander d'être réformés pour cause d'«inaptitude» ou pour des «raisons spéciales»-L'agent a conclu que la peine à laquelle s'exposent les insoumis n'était ni excessive ni draconienne; difficulté de conclure que la peine peut entraîner des sanctions excessives ou un traitement inhumain-Demande rejetée-Les règles applicables aux demandeurs non reconnus du statut de réfugié ne constituent pas une méthode «plus large» de présélection que les règles visant le statut de réfugié au sens de la Convention-Le «filet» de la catégorie des demandeurs non reconnus n'englobe que les réfugiés qui n'ont pas été retenus dans le «filet» des réfugiés au sens de la Convention-Selon les règles applicables à la catégorie des demandeurs non reconnus, pour qu'une personne puisse faire partie de cette catégorie, il faut d'abord qu'elle puisse être considérée à première vue comme un réfugié au sens de la Convention et qu'elle échoue dans cette tentative, par exemple parce qu'elle n'a pu établir un lien entre sa crainte d'être persécutée et les motifs énumérés dans la définition de «réfugié au sens de la Convention»-Les règles applicables à la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié forment un mécanisme beaucoup plus étroit-L'agent de la SRR n'a fait intervenir aucun facteur hors de propos-Il a fondé sa décision sur la preuve qu'il avait devant lui; il ne s'en est pas remis uniquement aux transcriptions de la section du statut de réfugié-Impossibilité de conclure qu'il a restreint son pouvoir discrétionnaire-La décision de la SRR n'a été ni abusive ni arbitraire-Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 2 (édicté par DORS/93-44, annexe, art. 1) «demandeur non reconnu du statut de réfugié au Canada».

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.