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Cheung ( Re )

T-789-94

juge McGillis

3-8-95

3 p.

Appel rejeté au motif que l'appelant ne satisfaisant par à la condition de résidence énoncée à l'art. 5(1)e) de la Loi sur la citoyenneté-Le reste de la décision était une opinion incidente car la modification de l'avis d'appel en vue d'inclure un nouveau motif a été refusée-Selon l'appelant, la décision du juge de la citoyenneté était frappée de nullité parce qu'elle avait été rendue en dehors du délai de 60 jours prescrit à l'art. 14(1) de la Loi sur l'immigration-Il a fait valoir aussi que la suspension de l'examen de la demande avait été obtenue irrégulièrement par la Cour de la citoyenneté et ne justifiait pas une prolongation du délai de 60 jours-Le Directeur de la Cour de la citoyenneté canadienne a indiqué au ministère du Multiculturalisme et de la Citoyenneté qu'une suspension était demandée en vertu de l'art. 17 «afin de donner [à l'appelant] le temps voulu pour fournir les documents demandés au justifier sa demande», et ce, même si ni l'appelant ni son avocat n'avaient fait une telle requête-L'avocat a indiqué que certains juges de la citoyenneté négligent souvent d'observer le délai de 60 jours-Le directeur de la Cour de la citoyenneté a agi de façon irrégulière en cherchant à obtenir, pour le compte du juge, une suspension en vertu de l'art. 17-Les dispositions des art. 14 et 17 de la Loi doivent être observées scrupuleusement-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 14 (mod. par L.C. (1992), ch. 49, art. 8), 17 (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 7; L.C. (1992), ch. 49, art. 10).

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