Canada ( Commission des droits de la personne ) c. French
T-619-95
juge Cullen
25-3-96
20 p.
Demande présentée en vertu de la Règle 355 pour outrage à une ordonnance de la Cour-Ordonnance du juge Joyal enjoignant aux intimés de comparaître en vue d'une audience de justification-Les éléments de l'infraction d'outrage au tribunal sont énoncés à la Règle 355(1)-La première étape pour prouver l'existence d'un outrage consiste à demander une ordonnance enjoignant à l'auteur présumé de l'outrage de justifier pourquoi il ne devrait pas être trouvé coupable d'un tel outrage-La personne qui présente la demande doit prouver qu'il existe une apparence suffisante d'outrage-À la deuxième étape, la culpabilité de l'auteur présumé de l'outrage doit être prouvée conformément à la norme de preuve requise en droit criminel, à savoir hors de tout doute raisonnable-Trois témoins ont été assignés par la requérante à comparaître à l'audience de justification-Le deuxième témoin, Mervin Witter, travaille pour la Commission canadienne des droits de la personne-Les messages enregistrés ont été transmis à partir d'un numéro de téléphone appartenant au Heritage Front-Le message constituant le fondement de la procédure d'outrage a été transmis le 2 février 1995-Il a été enregistré deux fois-Il y a deux différences importantes entre la première transcription et la deuxième-La première version fait allusion à la «mafia juive» et au gouvernement cherchant «vengeance» pour la communauté juive-Dans la deuxième version, les termes utilisés sont «lobbyistes juifs» et gouvernement cherchant «justice»-C'est une erreur grave qui a influé sur les dépositions d'autres témoins-Susan Erlich, professeur agréé adjoint à l'Université York, était témoin expert de la requérante-Elle avait rédigé deux rapports, l'un qui analysait la première transcription de Witter et l'autre qui analysait la deuxième transcription de Witter-Ses recherches et son travail s'étaient limités à définir si le message objet était comparable sur le plan linguistique aux messages de référence-Les conclusions de Erlich étaient plutôt faibles-Le mot «mafia» possède de fortes connotations de violence, de criminalité et de corruption-Ce fut une grave erreur de la part du témoin que de ne pas se demander si le message objet était susceptible d'exposer des personnes à la haine ou au mépris-La Cour devait se prononcer sur la violation présumée d'une ordonnance judiciaire et non pas sur la liberté d'expression-Le message objet n'était pas, quant à sa forme ou à son contenu, semblable aux messages de référence-La preuve n'a pas démontré que le message était susceptible de promouvoir la haine ou le mépris envers la communauté juive-Dire la vérité ou exprimer la croyance que quelqu'un partage honnêtement, tant que cette croyance ne promeut pas la haine, ne suffit pas pour que quelqu'un contrevienne à l'ordonnance judiciaire en question-Demande rejetée-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 355.