Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ) c. Jimenez
IMM-415-95
juge Teitelbaum
23-10-95
12 p.
Demande d'ordonnance visant à infirmer une décision par laquelle la Section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la section d'appel) qui a accueilli l'appel de l'intimée parce que le refus des demandes d'établissement présentées par sa fille et son fils n'était pas conforme à la loi-L'intimée est citoyenne des Philippines-Elle s'est vue octroyer le droit d'établissement en novembre 1992-En décembre 1992, elle a signé des engagements pour aider sa fille et son fils et a consenti à agir en qualité de garante pour eux-Lorsque les demandes ont été déposées, en avril 1993, la fille avait 24 ans et le fils 22-Ils avaient présenté des demandes pour obtenir la résidence permanente en août 1990, pour lesquelles il n'existe aucune trace de refus-Avant le 1er mars 1992, aucune restriction n'est imposée quant à l'âge; après, les enfants à charge sont admissibles s'ils sont âgés de «moins de 19 ans»-La section d'appel a conclu que les demandes auraient dû être évaluées selon le Règlement en vigueur en 1990-Demande rejetée-Août 1990 est la date d'effet qu'il faut considérer pour étudier les demandes des enfants-Les demandes présentées par les enfants en 1990 demeuraient valides et auraient dû être traitées sur réception de l'engagement d'aide que l'intimée a déposé à la fin de 1992-Même si les demandes n'avaient pu être accueillies lorsqu'elles ont été déposées, fait important: elles n'ont pas été refusées-La section d'appel disposait de suffisamment d'éléments de preuve factuels pour conclure comme elle l'a fait.