Keramchemie GMBH c. Keramchemie ( Canada ) Ltd.
T-1474-93
juge Reed
30-8-95
5 p.
Requête en vue d'annuler la décision du protonotaire adjoint qui a accordé à la requérante (intimée dans la présente requête) les dépens, sur la base procureur-client, à la suite du rejet d'une action en radiation de marque de commerce-Le protonotaire était saisi de toute la preuve pertinente et avait une connaissance approfondie du dossier-L'instruction de l'action en radiation de marque de commerce avait été fixée au mois de décembre 1994-L'intimée a intenté une procédure pour abandonner volontairement l'enregistrement des marques de commerce contestées-L'action en radiation de marque de commerce de la requérante a été rejetée-L'intimée a demandé de nouveaux enregistrements pratiquement identiques aux marques abandonnées-La requérante a contesté la validité de l'enregistrement des marques de commerce détenues par l'intimée, elle a eu gain de cause dans toutes les procédures intentées et les dépens lui ont été adjugés soit selon l'issue de l'instance, soit quelle que soit l'issue de l'instance-L'intimée a ignoré totalement l'ordonnance relative aux dépens-La décision du protonotaire est appuyée par la Règle 344(3)-Le jugement rendu dans l'arrêt Bhatnager c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1985] 2 C.F. 315 (1re inst.), signifie que la date de la conduite reprochée est l'un des facteurs à prendre en considération dans l'adjudication des dépens sur la base procureur-client-L'inclusion, dans une ordonnance émise à l'issue d'une requête interlocutoire, d'une clause énonçant que les dépens suivront l'issue de l'instance, ou seront versés à telle partie quelle que soit l'issue de l'instance, n'est pas une ordonnance quant à l'échelle à utiliser pour le calcul de ces dépens-Ces ordonnances ont pour seul objet d'identifier la partie à qui les dépens seront adjugés-Il est toujours loisible à la Cour, à la fin de l'instance, de déterminer quelle échelle doit s'appliquer-La Règle 344 répond entièrement aux arguments de l'intimée-Requête rejetée-Règles de la Cour fédérale C.R.C., ch. 663, Règle 344 (édictée par DORS/87-221, art. 2).