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Canadian Pacific Forest Products Ltd.-Tahsis Pacific Region c. Beltimber ( Le )

T-1861-92

juge Noël

23-4-96

45 p.

Action en dommages-intérêts pour la perte d'une partie d'une pontée de bois Douglas taxifolié canadien, sur le navire Beltimber, transportée depuis Nanaimo (Colombie-Britannique) jusqu'à Anvers (Belgique)-Négligence du capitaine du navire-Clauses d'exonération au recto et au verso des connaissements-Question de savoir si la clause en cause est assez large pour exonérer le transporteur de sa responsabilité pour négligence même si le terme «négligence» n'y figure pas expressément-Selon l'arrêt Canada Steamship Lines Ltd v. The King, [1952] A.C. 192 (P.C.), si la clause écarte expressément la responsabilité pour négligence, elle doit être appliquée-Si la négligence n'est pas mentionnée expressément, il faut examiner si les termes employés sont assez généraux, dans leur acceptation ordinaire, pour englober la négligence-S'ils le sont, il faut déterminer s'ils peuvent éventuellement englober des chefs de dommages autres que la négligence-Le cas échéant, l'interprétation doit être favorable à l'autre chef de dommages et défavorable à la négligence-Il existe aussi une différence entre le transporteur et le dépositaire ordinaire-Le transporteur doit s'acquitter d'un fardeau plus lourd pour être déchargé de sa responsabilité par application d'une clause d'exonération, car il est responsable en common law de sa propre négligence et de celle de ses préposés, alors que le dépositaire ne l'est pas-Bien que le libellé de la clause en cause soit très large, le terme «négligence» figure deux fois dans d'autres clauses comme une catégorie de responsabilité pertinente-L'absence du terme «négligence» dans la clause en cause laisse entendre que les parties n'entendaient pas l'inclure-Dommages-intérêts de 86 762,76 $ accordés ainsi que des intérêts de 7,35 % avant et après le jugement.

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