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Contenu de la décision

Canada ( Procureur général ) c. Oram

A-676-93

juge en chef Isaac

30-8-95

5 p.

Demande d'annulation d'une décision par laquelle un juge-arbitre a infirmé la décision par laquelle un conseil arbitral avait rejeté l'appel interjeté par l'intimée d'une décision rendue par la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada-La Commission avait statué que l'intimée n'avait pas le droit de recevoir des prestations en vertu de la Loi sur l'assurancechômage parce que, en raison de l'art. 10(3), elle n'était pas considérée en chômage à l'époque en cause-L'intimée était, aux termes d'un contrat de travail, employée par la Labrador West Integrated School Board à titre d'enseignante-Le contrat permettait à l'intimée de recevoir un salaire différé pendant un congé d'études et de mettre ainsi de côté une partie de son salaire qu'elle pouvait par la suite toucher au cours du congé d'études non payé qui pouvait lui être accordé-L'intimée s'est prévalue de cette disposition au cours des années scolaires 1989-1990 et 1990-1991-Le 20 septembre 1991, alors qu'elle était en congé d'études, l'intimée a présenté par écrit une demande de prestations d'assurance-chômage-La Commission a rejeté sa demande-Le conseil arbitral a confirmé la décision de la Commission-Le juge-arbitre a annulé la décision du conseil arbitral et celle de la Commission-Le juge-arbitre n'a pas interprété l'art. 10(3) conformément aux principes habituels d'interprétation et il n'a pas décidé si l'appel devait être tranché en fonction de ceux-ci-Les faits de l'affaire tombent carrément sous le coup de l'art. 10(3)-L'art. 58(3) du Règlement sur l'assurance-chômage ne s'applique pas-La demande est accueillie-Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1, art. 10(3) (édicté par L.C. 1990, ch. 40, art. 8)-Règlement sur l'assurance-chômage, C.R.C., ch. 1576, art. 58(3).

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