Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ) c. Mahdi
A-632-94
juge Pratte, J.C.A.
1-12-95
7 p.
Appel formé contre une ordonnance de la Section de première instance qui avait fait droit à une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Commission annulant une conclusion antérieure selon laquelle l'intimée était une réfugiée au sens de la Convention-L'intimée, qui venait de Somalie, avait obtenu le statut de résidente permanente aux États-Unis; elle est retournée en Somalie avec ses enfants nés aux États-Unis; elle a par la suite demandé et obtenu au Canada le statut de réfugié au sens de la Convention-La Commission a annulé la décision de lui accorder le statut de réfugié au sens de la Convention, pour le motif qu'elle était une résidente permanente des États-Unis ayant les mêmes droits et obligations qu'un citoyen américain et qu'elle ne pouvait donc être une réfugiée au sens de la Convention-Le juge de première instance a jugé que l'intimée avait cessé de résider aux États-Unis au moment de retourner en Somalie-La preuve attestait clairement que les résidents permanents des États-Unis peuvent perdre cette qualité s'ils cessent de résider dans ce pays-Selon l'appelant, la simple possibilité d'une privation de la qualité de résident permanent des États-Unis était trop lointaine pour être prise en considération-L'intimée n'a pas quitté les États-Unis pour la Somalie avec l'intention de venir au Canada-Le fait que l'intimée a volontairement renoncé à la protection des États-Unis pour retourner en Somalie ne l'empêchait pas de demander plus tard le statut de réfugiée au sens de la Convention au Canada si elle avait de bonnes raisons de craindre d'être persécutée en Somalie-Question que la Commission devait trancher: l'intimée était-elle, lorsqu'elle a demandé son admission au Canada, encore reconnue par les autorités compétentes des États-Unis comme un résident permanent de ce pays?-La possibilité que les autorités américaines ne reconnaissent plus l'intimée comme un résident permanent devait être prise en considération par la Commission-Appel rejeté.