Wool-Mart Inc. c. Wal-Mart Stores Inc.,
T-828-95
juge suppléant Heald
15-11-95
11 p.
Demande d'injonction interlocutoire en vue d'interdire aux défenderesses d'utiliser toute marque de commerce ou tout nom commercial qui comprend le terme «Wal-Mart»-La demanderesse est une société de l'Ontario ayant son siège social à Nepean (Ontario)-Elle est propriétaire de deux marques de commerce déposées: no 424 557 pour la marque «Wool-Mart» et no 436 732 pour la marque «Wool-Mart et dessin»-La défenderesse Wal-Mart Stores Inc. possède et exploite les magasins de détail Wal-Mart dans 49 États des États-Unis-La défenderesse Wal-Mart Canada Inc. est titulaire d'une licence exclusive au Canada de la marque de commerce «Wal-Mart» qui est la propriété de Wal-Mart Stores Inc.-Un critère en trois étapes est le critère généralement reconnu pour les demandes d'injonction interlocutoire-Il y a une question sérieuse à juger en l'espèce car les affidavits déposés par la demanderesse font état de la confusion massive et permanente créée entre les marques de commerce «Wal-Mart» et «Wool-Mart»-Il s'agit de savoir si la demanderesse pourrait subir un préjudice irréparable si la demande d'injonction était rejetée-Le terme «irréparable» a trait à la nature du préjudice subi plutôt qu'à son étendue-La preuve du préjudice irréparable doit être claire et «ne pas tenir de la conjecture»-La conclusion de confusion n'établit pas nécessairement une perte d'achalandage et la perte d'achalandage ne constitue pas nécessairement un préjudice irréparable-Il n'y a pas de preuve spécifique en l'espèce que la confusion a donné lieu à une perte de clientèle-Le dossier ne révèle pas l'existence d'un préjudice irréparable-Les inconvénients subis par la demanderesse si l'injonction provisoire était refusée peuvent être adéquatement indemnisés par des dommages- intérêts-La prépondérance des inconvénients favorise les défenderesses-La demande est rejetée.