Sharpe's Tropical Shell Co. c. Canada
T-1123-95
protonotaire Hargrave
27-7-95
4 p.
Requête présentée en vertu de la Règle 300(2) en vue de l'obtention d'une ordonnance autorisant l'entreprise demanderesse à être représentée par M. Richard Sharpe au lieu d'un avocat-L'entreprise se trouvait dans une situation financière affaiblie à cause d'un différend avec les Douanes qui durait depuis quatre ans, et l'entreprise n'était pas en mesure de payer les services d'un représentant juridique-Depuis la modification apportée en 1990, la partie requérante doit faire la preuve qu'il existe des circonstances spéciales permettant à la Cour d'accorder l'autorisation demandée en vertu de la Règle 300(2)-Lorsqu'un administrateur semble raisonnablement capable de représenter une compagnie démunie, il ne faudrait pas empêcher que celle-ci défende sa cause en Cour-Le personnel du greffe pouvait prêter assistance pour les questions de nature procédurale-L'avocat de l'intimée était prêt à collaborer avec M. Sharpe-Ces facteurs étaient suffisants pour constituer des circonstances spéciales-La requête a été accueillie-Règle de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 400(2) (mod. par DORS/90-846, art. 3).