Canada ( Procureur général ) c. Beingessner
T-590-95
juge Rothstein
31-5-96
6 p.
Demande de contrôle judiciaire de la révision par le Tribunal de l'aviation civile de la décision de l'examinateur de Transports Canada de refuser des pilotes lors d'une vérification compétence pilote (PPC)-Le requérant soutient que, en application de l'art. 7.1 de la Loi sur l'aéronautique, le Tribunal a seulement compétence pour examiner la suspension ou l'annulation par le ministre d'un document d'aviation canadien-La décision de refuser un pilote à l'occasion de l'épreuve PPC n'équivalait pas à la suspension ni à l'annulation d'un document d'aviation civil-Un document d'aviation canadien est défini à l'art. 3(1) de la Loi sur l'aéronautique comme étant «tout document, permis, licence, brevet, agrément, autorisation, certificat ou autre délivré par le ministre sous le régime de la partie I concernant des personnes»-L'art. 6.6 prévoit: «Pour l'application des articles 6.7 à 7.2, est assimilé à un document d'aviation canadien tout avantage qu'il octroie»-La perte de l'avantage de piloter un aéronef A-320 constitue la suspension d'un document d'aviation canadien susceptible de contrôle par le tribunal-Le ministre ne saurait s'appuyer sur sa propre omission de se conformer strictement aux dispositions sur les avis pour dire qu'il n'y a pas eu suspension-Le ministre soutient également que le Tribunal a été dessaisi puisqu'il avait auparavant refusé la révision lorsqu'il avait été avisé par Transports Canada qu'il n'y avait pas eu suspension de la licence de pilote d'un intimé-La décision du Tribunal de refuser d'examiner la demande antérieure de révision n'était pas une décision rendue conformément à la loi et n'avait aucun effet-Il était donc loisible aux parties de présenter des observations au Tribunal quant à l'effet du fait pour le ministre de refuser l'intimé à l'épreuve PPC, et au Tribunal de décider qu'il avait compétence-Quant aux considérations de principe, il n'incombe pas à la Cour de trancher la question de savoir si la décision de refuser un pilote à l'épreuve PPC devrait être susceptible de contrôle par le Tribunal-La Cour a pour rôle d'interpréter la loi et les règlements applicables et il appartient au législateur ou au gouverneur en conseil de faire les changements législatifs ou réglementaires appropriés-Loi sur l'aéronautique, L.R.C. (1985), ch. A-2, art. 3(1) (mod. par L.R.C. (1985) (1er supp.), ch. 33, art. 1, 6.6 (édicté, idem), 7.1 (édicté, idem).