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Qi c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-469-95

juge Reed

5-12-95

9 p.

Demande de contrôle judiciaire visant à faire annuler des mesures d'interdiction de séjour prononcées contre les requérants par un agent principal pour le motif que leurs visas de visiteurs étaient expirés-Demande accueillie-Le fils des requérants avait présenté une demande de parrainage de ses parents pour qu'ils deviennent résidents permanents du Canada-Les requérants avaient par inadvertance omis de demander la prorogation de leurs visas de visiteurs avant leur date d'expiration, mais ils avaient par la suite demandé d'être réintégrés dans leur statut de visiteurs, aux termes de l'art. 27(2.1) de la Loi sur l'immigration-Demande de réintégration présentée avant l'entrevue avec l'agent principal visant à déterminer si les requérants avaient excédé la durée de leurs visas de visiteur-L'auxiliaire juridique qui représentait les requérants n'a pas réussi à obtenir l'ajournement de la procédure jusqu'à ce qu'une réponse soit reçue pour la demande de réintégration-Les requérants ont été invités par lettre à se faire représenter par un agent durant l'entrevue, mais leur représentant a appris qu'il ne pouvait intervenir durant l'entrevue-Transgression manifeste des principes de justice naturelle-Les requérants ont été frustrés dans leurs attentes légitimes-En application de Ramawad c. Ministre de la Main d'_uvre et de l'Immigration, [1978] 2 R.C.S. 375, l'agent principal était obligé d'ajourner les procédures d'expulsion-Absence d'analogie avec Prassad c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1989] 1 R.C.S. 560 (oú l'ajournement fut refusé)-Dans l'espèce Prassad, (1) la nouvelle loi (postérieure à 1978) donnait expressément à l'arbitre le pouvoir de décider de la pertinence d'un ajournement; (2) la poursuite d'une enquête devant l'arbitre pouvait se distinguer de l'exécution d'une ordonnance de renvoi; (3) la loi imposait expressément l'ajournement des procédures dans certains cas; (4) l'ajournement d'une enquête n'est pas automatique lorsque les procédures sont introduites ou se poursuivent en vertu d'autres lois; (5) l'arrêt Ramawad était fondé sur le fait que l'enquêteur spécial avait usurpé le pouvoir du ministre en décidant qu'il n'existait aucune circonstance particulière; (6) dans l'arrêt Ramawad, la conclusion du ministre quant à l'existence de circonstances particulières faisait partie intégrante de la décision de l'enquêteur spécial, et l'appelant avait donc droit de savoir s'il existait ou non des circonstances particulières avant que l'enquêteur spécial ne rende sa propre décision; (7) la décision visée dans l'affaire Prassad n'était pas la même que dans l'affaire Ramawad-Les dispositions législatives applicables à la présente affaire se rapprochent davantage de celles dont il est question dans l'espèce Ramawad que de celles dont il est question dans l'espèce Prassad-Au surplus, eu égard à l'objet de l'art. 27(2.1) (le sous-ministre a le pouvoir d'autoriser une personne à demeurer au Canada après l'expiration de son visa de visiteur), la décision relative à une demande faite en vertu de cet article devrait être prise avant que soit prononcée une mesure d'interdiction de séjour, et il n'en résultera aucune difficulté administrative-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 27(2.1) (édicté par L.C. 1992, ch. 49, art. 16).

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