Cabot Safety Intermediate Corp. c. Arkon Safety Equipment Inc.
T-2165-95
protonotaire Morneau
19-6-96
10 p.
Requête visant à obtenir une ordonnance enjoignant à la défenderesse de déposer et signifier des détails plus amples et plus précis-Action de la demanderesse pour contrefaçon d'un brevet portant sur une invention nommée «Bouchons d'oreille»-Dans sa défense et demande reconventionnelle, la défenderesse demande que le brevet soit déclaré invalide-Les allégations présentées à l'appui se trouvent dans les détails-Avant de rendre une ordonnance en matière de détails, la Cour doit se demander si une partie dispose de renseignements suffisants pour comprendre la thèse de la partie adverse et préparer une réponse adéquate-Au paragraphe 3 de sa défense, la défenderesse nie toutes les allégations exposées aux paragraphes 3 à 21 de la déclaration qui ne se conforment pas aux documents en cause-Les paragraphes 3 à 21 traitent du droit au brevet, et décrit ce qui est visé par chacune des revendications du brevet-La défenderesse n'a pas à donner d'autres précisions relativement au paragraphe 3-Le texte de ce paragraphe est suffisant pour permettre à la demanderesse de comprendre la position de la défenderesse quant à cette partie de la déclaration et de préparer une réponse adéquate-Le paragraphe 5 de la défense nie les paragraphes 25 à 30 de la déclaration au motif qu'ils ne sont fondés ni en faits ni en droit-Le paragraphe 26 de la déclaration constitue une allégation générale selon laquelle les bouchons d'oreille de la défenderesse sont couverts par plusieurs des revendications du brevet en litige; le paragraphe 27 comporte une allégation générale selon laquelle les droits et privilèges de la demanderesse ont été violés en raison des activités alléguées de la défenderesse-Le paragraphe 5 constitue une réponse adéquate aux paragraphes 26 et 27-Au paragraphe 25, la demanderesse décrit, en 17 alinéas, les bouchons d'oreille de la défenderesse-En se bornant à une simple dénégation, la défenderesse contrevient aux Règles 408, 414 et 415-La défenderesse devrait préciser, pour chacun des alinéas du paragraphe 25, si elle l'admet ou le nie, et énoncer les faits essentiels sur lesquels elle s'appuie-Cette mesure permettrait de faire en sorte que les véritables questions en litige soient bien définies et circonscrites-La demanderesse soutient qu'au paragraphe 6 de sa défense, oú elle affirme que ses bouchons d'oreille n'enfreignent aucunement les revendications du brevet en litige, la défenderesse omet de préciser, pour chacune des revendications, les caractéristiques pertinentes des bouchons d'oreille lui permettant d'affirmer qu'il n'y a pas, dans les faits, contrefaçon-Il n'est pas nécessaire de fournir des précisions-La défenderesse ne pourrait préciser la dénégation, à ce stade-ci, sans devoir étaler l'approche et le mode de preuve qu'elle entend utiliser au procès-Les détails donnés en l'espèce, qui comprennent les allégations de la défenderesse à l'appui de sa demande reconventionnelle concluant à l'invalidité du brevet, ne font que reprendre ou exprimer en d'autres termes l'essentiel de certaines parties de l'art. 34 de la Loi sur les brevets-Ils constituent simplement un exposé ou un énoncé partiel du droit-Application de la décision B & J Manufacturing Co. c. Canadian Pneumatic Tool Co. (Ltd.) et al. (1984), 77 C.P.R. (2d) 257 (C.F. 1re inst.)-Il est enjoint à la défenderesse de déposer et signifier la plupart des détails demandés, sauf en ce qui touche l'antériorité et la date de l'invention-La requête visant la radiation de certains énoncés dans les détails est rejetée parce qu'ils ne sont pas manifestement désespérés ou vains et que la demanderesse ne subira aucun préjudice du fait qu'ils demeurent-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 408, 414, 415.