Canada ( Procureur général ) c. Quinn
A-175-96
juge en chef Isaac
2-7-96
3 p.
Contrôle judiciaire d'une décision rendue par un juge- arbitre que l'intimée était justifiée de quitter son emploi-L'intimée est une infirmière diplômée qui a travaillé dans divers hôpitaux à Terre-Neuve pendant plus de 32 ans-Lorsqu'elle a appris que le gouvernement provincial menaçait d'éliminer les dispositions relatives à l'indemnité de départ prévues dans l'ancienne convention collective qui prenait fin le 1er avril 1994, l'intimée craignant de perdre son indemnité de départ s'élevant à près de 14 000 $, a démissionné à compter du 14 mars 1994-La Commission a rejeté sa demande de prestations d'assurance-chômage pour le motif qu'elle avait volontairement quitté son emploi sans justification-Le conseil arbitral a infirmé la décision de la Commission concluant que l'art. 28(4)f) et m) s'appliquait-Il a jugé que l'appelante estimait sincèrement qu'elle pouvait obtenir un autre emploi convenable et qu'elle s'était sentie obligée de démissionner à l'idée du montant trop élevé de la pénalité éventuelle-Le juge-arbitre a conclu qu'il n'y avait pas d'erreur de droit-Demande accueillie-L'art. 28(4)f) et m) ne s'applique pas puisque le dossier ne révèle pas qu'au moment de sa démission, l'intimée avait une «assurance raisonnable d'un autre emploi dans un avenir immédiat» ou qu'il y avait eu incitation indue par l'employeur à l'égard d'employés à quitter leur emploi-Lorsque la nouvelle convention collective a été signée le 1er janvier 1995, la disposition relative à l'indemnité de départ n'a pas été éliminée-La démission était précipitée et ne constitue pas une justification au sens de l'art. 28-Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1, art. 28(4) (mod. par L.C. 1993, ch. 13, art. 19).