Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Poile c. Esquega

T-1766-95

juge MacKay

10-6-96

17 p.

Requête en annulation d'une demande de contrôle judiciaire pour cause de retard injustifié et requête visant à faire condamner personnellement les procureurs des requérants aux dépens sur la base procureur-client-Les requérants ont déposé une demande de contrôle judiciaire le 17 août 1995 en vue d'obtenir différentes ordonnances, dont des ordonnances portant que les fonds détenus par certains fiduciaires spécifiés continuent à être détenus par ces fiduciaires-Le 21 août, la Cour a rendu une ordonnance provisoire selon laquelle les fonds devaient continuer à être détenus en fiducie par les fiduciaires et la demande de contrôle judiciaire devait être entendue d'urgence-Les requérants n'ont jamais déposé de dossier de requête, de demande de prorogation du délai de dépôt du dossier ni d'avis de désistement-Le 7 décembre 1995, les intimés ont demandé par voie de requête l'annulation de la demande pour cause de retard injustifié et les dépens sur une base procureur-client-L'audition avait été ajournée au 8 janvier 1995 à la demande de l'avocat des requérants parce qu'il n'avait pas pu obtenir d'instructions de ses clients-Le 8 janvier, un nouvel ajournement demandé par la représentante de l'avocat des requérants a été refusé-Requête en annulation de la demande de contrôle judiciaire accueillie-Un retard injustifié, sans excuse raisonnable, justifie l'annulation de la demande-Quant aux dépens, l'art. 1618 des Règles de la Cour fédérale prévoit que les dépens ne peuvent pas être accordés à l'occasion d'une demande de contrôle judiciaire, à moins de raisons spéciales-Les conseillers intimés ont eu droit à un remboursement de leurs dépens par les requérants, sur une base de frais entre parties, pour la demande de dépens et pour la demande de rejet de la demande de contrôle judiciaire et pour toutes les questions soulevées relativement à la demande de contrôle judiciaire depuis le 21 août 1995-Il convenait d'accorder les dépens aux intimés parce qu'ils ont été obligés d'engager des dépenses pour présenter leurs requêtes à la Cour alors que les requérants n'ont pris aucune action depuis août-Les requérants sont responsables de faire avancer la procédure-Leur incapacité financière de continuer l'affaire était évidente depuis quelque temps et ils auraient dû en faire part à l'autre partie-Ils auraient dû demander un arrêt de cette procédure-Un défaut de poursuivre une demande de contrôle judiciaire, qui occasionne une demande de rejet des procédures par l'intimé, acceptée pour retard injustifié, peut constituer une raison spéciale conformément à l'art. 1618-L'adjudication des dépens sur une base procureur-client n'est pas indiquée-Un retard injustifié ne constitue pas une faute au sens de l'arrêt Amway Corp. c. La Reine, [1986] 2 C.T.C. 339 (C.A.F.) de la Cour d'appel-La demande n'était pas futile ni vexatoire-Il ne convient pas non plus d'ordonner à l'avocat des requérants de payer personnellement les dépens pour le motif qu'il n'a pas bien rempli ses fonctions d'auxiliaire de la justice en donnant de mauvais conseils aux requérants car il n'était pas manifeste que la demande n'avait aucun fondement-Le retard injustifié n'était pas imputable à l'avocat et aucune faute de sa part n'a été établie-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 1618 (édictée par DORS/92-43, art. 19).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.