Gainers Inc. c. Marchildon
T-1530-94
juge Reed
12-3-96
4 p.
Appel d'une décision par laquelle le registraire des marques de commerce a rejeté l'opposition de l'appelante à l'enregistrement de la marque de commerce «Sugarplum Fairy»-L'appelante est titulaire de la marque de commerce «Sugar Plum», enregistrée pour être utilisée en liaison avec des viandes tranchées et préparées et de la volaille-L'intimée demande l'enregistrement de la marque de commerce «Sugarplum Fairy» pour l'utiliser en liaison avec des bonbons et des services de traiteur-Le critère relatif à la confusion est décrit à l'art. 6 de la Loi sur les marques de commerce-Le registraire a conclu que la marque de l'appelante possédait un [traduction] «degré appréciable de caractère distinctif inhérent» et qu'elle [traduction] «serait devenue connue dans une large mesure au Canada»-Il a également conclu que la marque de l'intimée possédait un [traduction] «certain caractère distinctif inhérent» du fait de l'utilisation du mot «Fairy» dans cette marque-Le caractère distinctif existe en ce qui a trait à l'application de la marque «Sugarplum Fairy» aux bonbons-Les conclusions du registraire ne sont ni injustifiées ni incorrectes-Sa description de la marque de l'appelante n'est pas erronée-Les marchandises sont intrinsèquement différentes-Même si la charge de la preuve incombe à l'intimée, l'absence de preuve en ce qui a trait à un fait donné ne doit pas être considérée comme un élément qui favorise l'appelante-Le registraire avait le droit de présumer que les services de traiteur ne constituaient pas habituellement une entreprise accessoire à la vente en gros et au détail de produits de la viande-Il existe une ressemblance entre les marques sur les plans visuel et auditif, mais les idées qu'elles suggèrent sont bien différentes-Le registraire n'a commis aucune erreur-Appel rejeté-Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 6.