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Informations sur la décision

Contenu de la décision

Dasent c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

A-18-95

juge Strayer J.C.A.

18-1-96

4 p.

Appel de la décision de la Section de première instance ([1995] 1 C.F. 720) dans laquelle deux questions avaient été certifiées: (1) Lors du contrôle judiciaire d'une décision relative à l'examen de raisons d'ordre humanitaire et fondée en partie sur une décision ou sur une recommandation précédente de la même nature qui n'a pas fait l'objet d'une demande de contrôle judiciaire et à l'égard de laquelle le délai prescrit à cette fin a expiré, les erreurs de procédure commises au cours des démarches précédentes peuvent-elles être examinées dans le cadre du contrôle judiciaire de la dernière décision? (2) Les renseignements qui se trouvent dans un dossier et qui n'ont pas été obtenus de la partie requérante ou qui ont été obtenus dans le cadre d'une entrevue distincte menée auprès du conjoint en l'absence de la partie requérante constituent-ils des éléments de preuve extrinsèques qui n'ont pas été fournis par la partie requérante et auxquels celle-ci doit avoir la possibilité de répondre dans une demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire aux termes de l'art. 114(2) de la Loi sur l'immigration?-Appel accueilli, il faut répondre à ces deux questions par la négative-(1) Lorsqu'il est allégué que des erreurs de procédure entachent une recommandation particulière, ces erreurs doivent être contestées par voie de contrôle judiciaire portant précisément sur cette recommandation à l'intérieur du délai prescrit-Une fois ce délai écoulé, l'agent d'immigration qui examine une nouvelle demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire présentée par la même personne a le droit de tenir compte des éléments de preuve, des conclusions et des recommandations contenues dans la première demande, mais il n'est pas tenu d'en arriver à la même décision-Une nouvelle demande exige que l'agent d'immigration prenne une nouvelle décision concernant les événements qui ont pu se produire depuis la première recommandation-Dans une demande de contrôle judiciaire relative à la dernière décision, la partie requérante ne peut contester la validité de la décision concernant la première demande ou les procédures y ayant trait-Par conséquent, le juge de première instance a commis une erreur en examinant l'équité de la première recommandation-(2) Les déclarations faites par un conjoint ne constituent pas des éléments de preuve extrinsèques-Bien qu'il existe une obligation d'agir équitablement dans les demandes fondées sur des raisons d'ordre humanitaire, cette obligation est minimale compte tenu de la nature discrétionnaire des décisions prises aux termes de l'art. 114(2) de la Loi-L'agent n'est pas tenu d'informer le requérant des conclusions éventuelles qu'il est susceptible de tirer ni des éléments en apparence contradictoires: Shah c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1994), 170 N.R. 238 (C.A.F.)-La question de l'utilisation par un agent d'immigration de renseignements qui se trouvent dans un dossier et qui n'ont pas été obtenus de la partie requérante est formulée de façon trop générale pour qu'il soit possible d'y répondre et de toute façon il est inutile de le faire-Les renseignements en question sont tous antérieurs à la recommandation et leur utilisation par l'agent d'immigration n'a jamais été contestée-En examinant la deuxième demande, l'agent d'immigration avait le droit de prendre en considération la conclusion du premier agent d'immigration concernant la crédibilité de la requérante et de son conjoint et d'être influencé par cette conclusion, puisqu'il ne s'agit pas d'une procédure judiciaire ou quasijudiciaire-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 114(2) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 102).

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