Wilson c. Parker
T-1120-88
protonotaire Hargrave
26-7-96
14 p.
En 1984, la famille de la défenderesse Parker a subdivisé et aménagé des terrains-La demanderesse a intenté une action réclamant la totalité ou une partie des 160 lots qui se trouvaient sur sa propriété en 1988, en se fondant sur les bornages effectués en 1920 et 1935 et sur une cession de terres effectuée aux termes de la Loi sur les Indiens, en 1960-La demanderesse accuse la Couronne de négligence pour avoir omis de corriger un relevé de 1959 qui serait erroné et pour avoir enregistré un plan inexact-Le dernier interrogatoire préalable a eu lieu en janvier 1990; l'avis d'intention de procéder a été déposé en 1996-L'action est rejetée pour défaut de poursuivre-Le test applicable dans une requête en radiation pour défaut de poursuivre est énoncée dans l'arrêt Allen v. McAlpine (Sir Alfred) & Sons Ltd., [1968] 1 All E.R. 543 (C.A.)-(1) La totalité du temps écoulé, c'est-à-dire huit ans, est pertinent à la décision de savoir si le retard est excessif-Dans une cause relativement simple, les défendeurs ne doivent pas être laissés dans l'incertitude pendant des années et être tenus d'assumer les coûts directs et indirects et tout le stress qu'engendre la poursuite judiciaire à cause de la mauvaise gestion d'un demandeur moins que vigilant-La poursuite du litige a directement empêché des tiers de vendre ou d'obtenir du financement et a donc indirectement posé des obstacles à la défenderesse Parker-Celle-ci ne peut être remise dans la position dans laquelle elle aurait été si la demanderesse avait poursuivi son action avec une diligence raisonnable-Compte tenu de la nature dynamique de ce plan commercial important, du fait que les propriétaires ont personnellement souffert de ne pouvoir vendre leurs terrains ou obtenir du financement et du fait que huit années se sont écoulées, les six dernières années ayant été prises en compte pour la présentation de la requête en radiation pour défaut de poursuivre sans que des mesures soient prises dans l'action avant le 11 avril 1996, il ne fait aucun doute que le retard est excessif-(2) À l'exception de l'avocat qui représentait la demanderesse en 1988 jusqu'à la fin des interrogatoires préalables en 1991, aucun des avocats ne semble avoir pris de mesures dans l'action jusqu'au dépôt de l'avis d'intention de procéder en avril 1996-Aucun des avocats ayant travaillé sur le dossier n'a même déposé d'avis de changement d'avocat-Il n'y a aucune excuse raisonnable dans l'affidavit de la demanderesse qui puisse expliquer l'absence complète de toute mesure dans cette action-Rien n'indique que les défenderesses ont de quelque façon que ce soit activement retardé l'action ou tromper la demanderesse-La partie défenderesse n'est nullement tenue d'insister pour que l'affaire soit instruite-(3) Mme Parker, maintenant âgée de 94 ans, aurait été en mesure de donner un témoignage probant si cette affaire avait été instruite d'une manière relativement rapide, mais elle est maintenant incapable de le faire-Le retard a privé l'avocat de la possibilité d'avoir sa cliente à ses côtés dans la salle d'audience à des fins de consultation-Ce point est important dans la présente action qui fait appel, en plus de la documentation, à la mémoire des personnes qui ont vécu sur ces terres et qui connaissaient les buts et les raisons justifiant le bornage et les transactions immobilières-Contrairement à la prétention de la demanderesse, ce cas n'est pas fondé sur des documents-Le rôle de la preuve testimoniale ne serait pas si minime que l'incapacité pour Mme Parker de donner un témoignage verbal, l'impossibilité de retrouver des témoins et les défaillances de mémoire de certains autres ne sont pas susceptibles de causer un préjudice grave à la défenderesse Parker et à la Couronne-La société, qui assume les frais de notre système de justice, et les tribunaux, qui doivent appliquer le système et fournir des services à un coût raisonnable, ne considèrent plus aujourd'hui favorablement des litiges qui se prolongent inutilement et qui entraînent des dépenses non prévues-Il doit y avoir un juste équilibre entre l'obligation d'accorder à la demanderesse la possibilité de se faire entendre et l'obligation de donner aux défenderesses la certitude qu'elles recherchent en appliquant les règles de procédure pour que le litige prenne fin dans un délai raisonnable, et c'est pourquoi la période à l'expiration de laquelle un retard devient excessif est de plus en plus courte-Les avocats et leurs clients doivent donc garder à l'esprit qu'il existe une possibilité réelle qu'un retard au-delà de la norme puisse être considéré comme excessif-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 440.