Biologische Heilmittel Heel GmbH c. Acti-Forme Ltd.
T-2156-95
juge Richard
9-11-95
9 p.
Requête fondée sur l'art. 50 de la Loi sur la Cour fédérale en vue d'obtenir la suspension de l'action jusqu'à ce que soit réglée l'action intentée devant la Cour de justice de l'Ontario (Division générale)-L'art. 50(1)a) accorde à la Cour le pouvoir discrétionnaire de suspendre les procédures dans toute affaire au motif que la demande est en instance devant un autre tribunal ou b) lorsque, pour quelque autre raison, l'intérêt de la justice l'exige-L'action en Cour fédérale et la requête en injonction interlocutoire sont fondées sur des allégations de violation de marques de commerce-L'action devant la Cour de l'Ontario et la requête en injonction interlocutoire sont fondées sur des allégations de violation de contrat-Les défendeurs soutiennent que les demandes sont essentiellement les mêmes, que l'action en Ontario a été intentée en premier et que la conduite des demanderesses est opprimante-La requête est rejetée-La suspension d'instance est ordonnée seulement dans les cas les plus évidents: Varnam c. Ministre de la Santé et du Bien-être social, [1987] 3 C.F. 185 (1re inst.)-Les mots «la demande est en instance devant un autre tribunal ou une autre juridiction» veulent dire la même demande ou une demande identique: Fruit of the Loom Inc. c. Chateau Lingerie Mfg. Co. Ltd. (1984), 79 C.P.R. (2d) 274 (C.F. 1re inst.)-Il n'y a pas d'abus de droit à choisir les tribunaux ontariens pour intenter une action en violation de contrat, une question qui ne ressortit pas à la Cour fédérale, et de faire valoir devant la Cour fédérale une revendication en violation de marque de commerce et en «passing off», question qui ressortit à cette Cour-Les deux actions ne sont pas identiques-L'action devant la Cour est distincte de l'action devant les tribunaux ontariens, même si les faits peuvent se ressembler-La Loi prévoit que le plaideur peut décider de présenter sa cause d'action en violation de marque de commerce en Cour fédérale ou devant la Cour supérieure-Le seul fait que la demanderesse ait choisi de faire valoir sa cause d'action devant la Cour au lieu de le faire à titre d'action supplémentaire en violation de contrat à l'encontre de la même partie défenderesse devant les tribunaux ontariens ne justifie pas que la Cour accorde une suspension d'action-Le refus de suspendre l'action ne porte pas préjudice aux défendeurs et ne constitue pas un abus de droit-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 50.