Pharmacia Inc. c. Canada ( Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social )
T-2343-93
juge Wetston
22-2-96
10 p.
Requête en vue d'obtenir, sous le régime de l'art. 6(1) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), une ordonnance interdisant au ministre de la Santé nationale et du Bien-être social de délivrer un avis de conformité à Novopharm Limited avant l'expiration des lettres patentes canadiennes nos 1,291,037 (brevet 037) et 1,248,453 (brevet 453)-Pharmacia S.p.a. est titulaire des deux brevets-Conformément à l'art. 4 du Règlement, Pharmacia Inc. a déposé une liste de brevets pour le médicament appelé «doxorubicine chlorhydrique» à l'égard des brevets 037 et 453-L'intimée Novopharm Ltd. a déposé et signifié des avis d'allégation à l'égard de chacune des formes de doxorubicine, alléguant l'absence de contrefaçon des brevets 037 et 453 au motif que la doxorubicine n'est pas visée par les revendications des brevets-Les requérantes ont déposé un avis de requête introductif d'instance le 30 septembre 1993-Obligation a été faite à l'intimée de déposer et de signifier un exposé détaillé des questions de droit et de fait sur lesquelles se fondent ses allégations d'absence de contrefaçon-Les requérantes ont déposé une requête visant à faire radier certaines questions et corriger des réponses figurant au dossier supplémentaire de l'intimée-Les réponses contestées sont pertinentes quant aux questions soulevées en l'espèce-Aucune préjudice causé aux requérantes-Requête rejetée-L'intimée a retiré sa demande à l'égard de la poudre-Aucun avis d'allégation modifié n'a été soumis à la Cour-L'interprétation d'un brevet est une question de droit-La contrefaçon d'un brevet est une question de droit et de fait-Il n'existe qu'une seule composition de doxorubicine liquide-Modification du fondement juridique de l'allégation d'absence de contrefaçon-Les renseignements factuels soumis ne dénotent aucun manque de sincérité de la part de l'intimée-L'intimée est-elle justifiée d'alléguer l'absence de contrefaçon du brevet 037 dans le cas oú les achats de doxorubicine sont effectués auprès d'une source licenciée?-Le 20 mars 1991, trois ententes sont intervenues entre les compagnies du groupe Cetus, dont Cetus-Ben Venue Therapeutics (CBVT) fait partie, et Erbamont Inc.-En raison de ces ententes, Cetus a l'intention de vendre à Novopharm de la doxorubicine terminée dans des flacons portant l'étiquette et l'emballage Novopharm-Novopharm a l'intention de revendre la doxorubicine terminée au Canada-Cetus a le droit de vendre le produit fini à Novopharm, et Novopharm, celui de le revendre au Canada-L'entente de règlement, le contrat de licence et le contrat de fourniture n'exigent pas expressément que le produit vendu par Cetus à Novopharm porte l'étiquette Cetus-En vertu du contrat de fourniture, Cetus pouvait vendre à Novopharm de la doxorubicine portant l'étiquette Cetus-Aucune disposition des contrats de licence et de fourniture n'exige que les spécialités pharmaceutiques terminées portent l'étiquette Cetus-La seule exigence a trait à l'apposition d'étiquettes appropriées-Cetus pouvait vendre de la doxorubicine terminée portant les étiquettes Novopharm lors de sa première vente à Novopharm-Requête rejetée-Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 4, 6(1).