Bastanfar c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )
IMM-3061-95
juge Simpson
22-4-96
3 p.
Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent d'immigration a jugé que le requérant ne faisait pas partie de la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada (la catégorie des revendicateurs éconduits)-Le requérant a été informé de cette décision par une lettre d'accompagnement à laquelle étaient joints les motifs de la décision-La lettre d'accompagnement affirmait à tort que le requérant était retourné en Iran et déclarait, également à tort, qu'il avait été déterminé que le requérant était un revendicateur éconduit-Il n'était nulle part question d'un retour en Iran-Erreur manifeste-En revanche, les motifs ne contenaient aucune contradiction interne et déclaraient clairement que le requérant ne faisait pas partie de la catégorie des revendicateurs éconduits-Dans son affidavit, l'agent a expliqué qu'il avait par erreur imprimé la mauvaise lettre à partir de son ordinateur-Distinction faite avec l'affaire Timbo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1996] 1 C.F. F-48 (1re inst.), malgré le fait que la situation de fait soit analogue-En l'espèce, il est évident qu'une erreur a été commise-Cette erreur ressortait à l'évidence de la lettre-Le requérant ne peut bénéficier d'une erreur technique d'écriture manifeste-L'art. 18.1(5) de la Loi sur la Cour fédérale s'applique en l'espèce-La demande est rejetée-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1(5) (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5).