Eli Lilly and Co. c. Apotex Inc.
T-1537-93
juge Simpson
12-9-95
8 p.
Requête en vertu du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), art. 6(1), en vue d'obtenir une ordonnance interdisant au ministre de la Santé nationale et du Bien-être social de délivrer des avis de conformité à Apotex Inc. relativement à un médicament connu sous le nom de Cefaclor avant l'expiration de dix brevets canadiens-Les brevets en cause comportaient des revendications pour un produit dépendant d'un procédé relativement à des substances intermédiaires utilisées exclusivement dans la synthèse du Cefaclor-Aucun d'eux ne comporte de revendications pour le Cefaclor en soi-Les intermédiaires sont-ils des médicaments au sens du Règlement?-Le Cefaclor, un antibiotique, est incontestablement un médicament selon la définition du Règlement-Les intermédiaires sont des substances destinées à être utilisées dans la fabrication du Cefaclor-Aucun moyen commercialement viable de produire le Cefaclor sans utiliser au moins deux des intermédiaires-Les intermédiaires ont été inclus à l'art. 41 de la Loi sur les brevets étant donné qu'ils sont destinés à un médicament-Le texte de l'art. 41 diffère de celui de l'art. 2 du Règlement-L'art. 41(4) de la Loi exige que l'invention serve à des médicaments, l'art. 2 du Règlement exige que la substance serve au traitement-L'art. 41 et la jurisprudence s'y rapportant ne sont d'aucun secours aux fins de l'interprétation de la définition du terme «médicament» figurant dans le Règlement-Les intermédiaires ne sont pas des médicaments-Les brevets relatifs aux intermédiaires ne comportent pas de revendications pour le «médicament en soi»-Ils ne figurent donc pas à bon droit dans les listes de brevets de Lilly-Requête rejetée-Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 2, 6(1)-Loi sur les brevets, S.R.C. 1970, ch. P-4, art. 41(4).